Residence Permit Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a prefectural decision that refused to renew their residence permit, ordered their departure from the territory, and fixed their destination country, arguing the refusal lacked sufficient motivation, failed to properly examine their case, and violated several legal and treaty provisions, including Article 8 of the ECHR. The administrative judge rejected all requests for suspension and injunction, concluding that none of the asserted grounds—including insufficient motivation, lack of examination, misapplication of competence regarding a medical opinion, and manifest error of assessment—were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering a ruling on the urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Suspension Denied: The administrative judge rejected all requests for suspension and injunction, concluding that none of the asserted grounds—including insufficient motivation, lack of examination, misapplication of competence regarding a medical opinion, and manifest error of assessment—were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thereby rendering a ruling on the urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's request, which is the final order.
The entire order is based on the application of this article concerning the conditions for ordering a suspension in summary proceedings, which ultimately led to the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l'urgence :
o elle est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ;
o il justifie de circonstances particulières
o le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a des conséquences sur sa situation professionnelle ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
o il est entaché d'un défaut d'examen ;
o il méconnaît dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
o le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
o le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
19 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2424373 par laquelle
M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenu en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu
- les observations de Me Philouze, représentant M. A
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 à Tinkare (Mali), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 11 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet de police se serait estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentale et de l'erreur manifeste d'appréciation et, ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Philouze et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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