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2424389 Généré par l'IA

Police Prefect Non-Compliance Leading to Residence Permit Modification and Provisional Stay Order

Numéro de cause 2424389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought modification of a prior administrative order that had suspended a police prefect's implicit refusal to renew her residence permit and mandated reconsideration within fifteen days, arguing the prefect had only partially complied by failing to issue a provisional stay or receipt and not completing the mandated reassessment. The court granted the request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, finding the incomplete execution constituted a new element justifying modification, and thus ordered the police prefect to rule on the residence permit renewal within fifteen days of notification, compelling the immediate issuance of a provisional stay with a work authorization, enforceable by a new daily fine for delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefect Non-Compliance Leading to Residence Permit Modification and Provisional Stay Order: The court granted the request under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, finding the incomplete execution constituted a new element justifying modification, and thus ordered the police prefect to rule on the residence permit renewal within fifteen days of notification, compelling the immediate issuance of a provisional stay with a work authorization, enforceable by a new daily fine for delay.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police demande de réexamen administratif autorisations de travail conformité administrative autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

This article is the legal basis used by the judge to modify the previous emergency order due to a new element (non-execution).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 17 août 2024 à minuit et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu pleine exécution avec la remise effective d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- suite à l'ordonnance n° 2420721 rendue le 2 août 2024, elle a reçu une convocation l'invitant à se présenter à la préfecture de police le 16 août 2024 ;

- elle s'est rendue à la préfecture pour y déposer son dossier mais et elle ne s'est vu remettre ni autorisation provisoire de séjour ni récépissé ni justificatif d'enregistrement de sa demande ;

- le préfet de police a exécuté partiellement l'ordonnance du 2 août 2024 ;

- elle aurait dû, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voir remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail conformément à l'article R. 431-14 du même code ;

- le préfet de police disposait d'un délai de quinze jours pour exécuter l'ordonnance du 2 août 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, substituant Me Marmin, représentant Mme B, lequel a fait valoir que le préfet de police devait dans un délai de quinze jours réexaminer sa situation et qu'il n'établit pas avoir procédé à ce réexamen.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Par une ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B et enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.

4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, comme le fait valoir Mme B sans être contestée par le préfet de police, qui n'a ni produit d'écritures en défense ni été présent ou représenté à l'audience, l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 n'a pas été exécutée par le préfet de police. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Si le préfet de police a convoqué la requérante le 16 août 2024 pour lui permettre de déposer son dossier, il est constant qu'il n'a pas procédé au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et qu'ainsi, il n'a pas exécuté l'article 2 du dispositif de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 2 août 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès notification de la présente ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2420721 du 2 août 2024 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dès notification de la présente ordonnance en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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