Legislator Jurisprudence & Législation
2424376 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Incompetent Authority and Protection for Long-Term Resident Arriving as Minor

Numéro de cause 2424376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of an expulsion order, arguing an urgency due to his impending release and asserting serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, errors of law concerning protection afforded to long-term residents who arrived as minors (Articles L. 631-2 and L. 631-3 of the CESEDA), disproportionate impact on family life, and lack of public order threat. The court, noting the administration failed to respond, found that the requester, who entered France at age nine in 2003 and has resided there substantially for over twenty years despite periods of incarceration, falls under the special protection provisions of the CESEDA; therefore, the decision issued by the Prefect of Police, rather than the Minister of the Interior, appeared to be from an incompetent authority, raising a serious doubt as to the legality of the expulsion order, warranting its suspension and the issuance of a provisional residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Due to Incompetent Authority and Protection for Long-Term Resident Arriving as Minor: 631-2 and L. 631-3 of the CESEDA), disproportionate impact on family life, and lack of public order threat. The court, noting the administration failed to respond, found that the requester, who entered France at age nine in 2003 and has resided there substantially for over twenty years despite periods of incarceration, falls under the special protection provisions of the CESEDA; therefore, the decision issued by the Prefect of Police, rather than the Minister of the Interior, appeared to be from an incompetent authority, raising a serious doubt as to the legality of the expulsion order, warranting its suspension and the issuance of a provisional residency permit.

Mots-clés

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menaces contre les autorités rupture de ban suspension provisoire police et ordre public autorité disciplinaire suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 est suspendue.

This article orders the suspension of the administrative decision, grounded on the analysis regarding the competence of the authoring authority based on CESEDA articles cited in the reasoning.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

This article orders the issuance of a provisional residence permit based on the procedural power granted by this article.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the payment of costs to the applicant based on the relevant administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français et fixé le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il est susceptible d'être libéré le 2 octobre 2024 ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit tirée de la violation des articles L. 631-1 à L. 631-3 dès lors qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de neuf ans il y a plus de vingt ans ;

- l'arrêté attaqué porte, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il vit depuis l'âge de 9 ans en France, où se trouve également son noyau familial et qu'il n'a aucune attache au Mali ;

- les faits retenus ne sont pas constitutifs d'une menace à l'ordre public et il présente des garanties de réinsertion ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le n°2424375 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B, qui indique aux parties qu'est susceptible d'être retenu le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en application de l'article R*632-2 du CESEDA ;

- les observations de Me Hiesse substituant Me David et représentant M. A.

Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. Aux termes aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". L'article L. 631-2 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ".

L. 631-3 du même code dispose que : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2°) l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () ". Aux termes de l'article R. 632-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du second alinéa de R*. 632-2, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Aux termes de l'article R* 632-2 dudit code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631- ou L. 631-3 est le ministre de l'intérieur. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, non contestées par l'administration, que M. A, ressortissant malien né le 16 février 1994, est, comme il le soutient, régulièrement entré en France en 2003 à l'âge de neuf ans et qu'il y vit habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par ailleurs, nonobstant la circonstance que lorsqu'un étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté et, que la période de détention effectuée ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 631-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part, il résulte du relevé des onze condamnations prononcées à l'encontre de M. A d'avril 2012 à décembre 2023 que, déduction faite de la durée totale de ses 9 années d'incarcération, M. A justifie d'une présence de plus de onze années en France et entre ainsi dans le champ d'application du 3° de l'article L. 631-2 du CESEDA et du 1° de l'article L. 631-3 du même code. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction et alors que le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'expulsion du 7 mai 2024 a été pris par une autorité incompétente dès qu'il est au nombre des étrangers pouvant se prévaloir de la protection particulière prévue au 3° de l'article L. 631-2 et 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 portant expulsion du territoire français de M. A.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu uniquement d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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