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2424337 Généré par l'IA

CNAPS Revocation of Security Agent Card Annulled for Lack of Specific Motivation

Numéro de cause 2424337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the decision by the Director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) to revoke a private security agent's professional card because the decision was illegally motivated, relying only on vague statements that the agent's behavior "could harm public security or state safety" without citing specific, personalized facts justifying the withdrawal, and the administration failed to establish absolute urgency to excuse the lack of detailed factual grounds. Consequently, the court ordered the CNAPS Director to reactivate the professional card within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; CNAPS Revocation of Security Agent Card Annulled for Lack of Specific Motivation: Consequently, the court ordered the CNAPS Director to reactivate the professional card within one month and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la décision administrative agent administratif sécurité publique révocation de crédit à la consommation motif de police constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for imposing the costs of the proceedings on the CNAPS.
Article 1er
This article is the dispositive order annulling the contested administrative decision.
Article 2
This article is the dispositive order issuing an injunction to the CNAPS director.
Article 3
This article imposes costs on the CNAPS in favor of M. A... based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order annulling the contested administrative decision.

Article 2

This article is the dispositive order issuing an injunction to the CNAPS director.

Article 3

This article imposes costs on the CNAPS in favor of M. A... based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for imposing the costs of the proceedings on the CNAPS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;

2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée en fait ;

- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.

Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2025.

Un mémoire présenté par le directeur du CNAPS a été enregistré le 7 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

le rapport de M. Nourisson,

et les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. A... s’est vu délivrer le 8 janvier 2021 une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 5 juillet 2024, le directeur du CNAPS a procédé au retrait de cette carte. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision ».

En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, sauf à ce que l’administration compétente invoque l’existence d’une urgence absolue.

La décision par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. En revanche, concernant la motivation en fait, elle se fonde sur la seule circonstance que des éléments auraient été « portés à la connaissance » du CNAPS selon lesquels « M. B... A... a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ». Cette décision indique en outre que le retrait est justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité, et de la nécessité qui en découle de vérifier qu'ils présentent, dans le cadre notamment de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et alors que les professionnels de la sécurité privée seront particulièrement mobilisés lors de ces évènements majeurs, toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité générale, à laquelle ils concourent ». En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier de l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la sûreté de l’État, l’administration n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels sa décision était fondée. Par ailleurs, l’administration ne justifie pas d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entache la décision du 5 juillet 2024 d’illégalité.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

Le présent jugement implique nécessairement que la carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité de M. A... soit réactivée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur frais de l’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 juillet 2024 du directeur du CNAPS est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de réactiver la carte professionnelle autorisant M. A... à exercer une activité privée de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le CNAPS versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Nourisson, premier conseiller,

Mme de Schotten, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le rapporteur,

S. Nourisson

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

Lemieux

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.