State Liability for Failure to Provide Accessible Housing Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for failure to be rehoused despite a mediation commission decision on June 1, 2023, recognizing her priority status due to living in housing unsuitable for her disability, a situation that persisted even after a court order on March 5, 2024, compelling the prefect to ensure her relocation. The court found the State responsible starting December 1, 2023, because the prefect failed to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision, thereby establishing a fault that caused disturbances to the applicant's living conditions, particularly considering she resides in inadequate housing with four children, one of whom has a respiratory illness; consequently, the court awarded the applicant €2,750 for damages and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Accessible Housing Following Mediation Decision: The court found the State responsible starting December 1, 2023, because the prefect failed to offer housing within the statutory six-month period following the commission's decision, thereby establishing a fault that caused disturbances to the applicant's living conditions, particularly considering she resides in inadequate housing with four children, one of whom has a respiratory illness; consequently, the court awarded the applicant €2,750 for damages and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay damages.
This article orders the State to pay a sum to the plaintiff's counsel under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering costs/fees payable to the counsel.
This article disposes of the remainder of the request by rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A... C..., représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme C..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 1er juin 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle vit dans un logement inadapté à sa situation de handicap. Par ailleurs, par une ordonnance du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme C... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 5 mars 2024. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C... à compter du 1er décembre 2023.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C... continuant d’être hébergée avec ses quatre enfants nés en 2013, 2014, 2015 et 2018 dans un logement inadapté à sa situation de handicap et alors qu’un des enfants est atteint d’une maladie respiratoire. En outre, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, du nombre de personnes composant le foyer de Mme C..., et de la situation de vulnérabilité de la requérante, reconnue handicapée au taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 750 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D... d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme C... une somme de 2 750 (deux mille sept cent cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) versera à Mme C... une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à la ministre chargée du logement et à Me Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. B...
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.