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2424302 Généré par l'IA

Parent of Refugee Seeks Residence Permit Suspension Due to Implicit Refusal

Numéro de cause 2424302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of a child who obtained refugee status, sought the suspension of the implicit refusal of a ten-year residence permit, arguing that this denial created an urgent, severe economic and administrative precarity for her and her daughters. The court granted provisional legal aid, finding that the applicant's precarious situation established the necessary urgency for suspension, and concluded that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to the clear failure to apply the mandatory provisions granting a residence permit to the parent of a recognized refugee, thus ordering the relevant prefect to issue a provisional ten-year residence card within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Seeks Residence Permit Suspension Due to Implicit Refusal: The court granted provisional legal aid, finding that the applicant's precarious situation established the necessary urgency for suspension, and concluded that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal due to the clear failure to apply the mandatory provisions granting a residence permit to the parent of a recognized refugee, thus ordering the relevant prefect to issue a provisional ten-year residence card within one month.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour suspension provisoire positions administratives décision étrangère détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application du premier de ces articles s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the judge to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding legality.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article provided the basis for granting provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for the serious doubt regarding the legality of the decision, leading to the suspension.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to order the suspension of the administrative decision based on urgency and serious doubt regarding legality.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article provided the basis for granting provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle provisoire).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the counsel.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order concerning the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme C B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 février 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente, dans un délai de quarante-huit heures, sous la même astreinte, jusqu'à l'intervention d'une décision sur sa demande de titre de séjour ou de la décision au fond ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application du premier de ces articles s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision contestée, en la privant du bénéfice de prestations sociales et de la possibilité de rechercher un emploi, la place, elle est ses filles, dont l'une bénéficie du statut de réfugiée, dans une situation de grande précarité économique et administrative, d'autant qu'elles ne sont plus hébergées.

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tient :

o à l'insuffisance de sa motivation ;

o à la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas déposé d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2415155 par laquelle

Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Rosin représentant Mme B, le Préfet de police, n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 21 septembre 1986 à Marcory (Côte-d'Ivoire), a sollicité, le 3 octobre 2023, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée étant mère d'une jeune fille, née le 1er juillet 2023, qui a obtenu le statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2023. Mme B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 11 juin 2024 au 10 septembre 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2024 par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. En l'espèce, Mme B fait valoir que la décision attaquée la prive du bénéfice de prestations sociales et de la possibilité de rechercher un emploi et qu'ainsi, elle la place, elle et ses filles, dans une situation de grande précarité économique et administrative, alors qu'elles ne sont plus hébergées. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : [] / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que Mme B est mère d'une jeune fille, née le 1er juillet 2023, qui a été admise au statut de réfugiée, ce que le préfet de police, qui n'a pas déposé de mémoire en défense, ne conteste pas. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

9. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, à titre provisoire, une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, conseil de Mme B, d'une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme directement à Mme B, sur le fondement du second de ces articles.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite du 3 février 2024 du préfet de police refusant de délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant de réfugié à Mme B, est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B, à titre provisoire, une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin, conseil de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'obtention définitive de l'aide juridictionnelle, directement à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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