Minister of the Interior v. Petitioner (Administrative Surveillance Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative surveillance and control measure imposed by the Minister of the Interior, arguing the decision suffered from incompetence due to an unsigned document, procedural flaws related to prosecutor notification, a manifest error of assessment, and disproportionate restriction of his fundamental rights. The court dismissed the claims, reasoning that the measure fell under anti-terrorism prevention, which allows for the anonymity of the signatory and confidential submission of the original signed decision to the court; that the required prosecutors were duly informed; that the petitioner's history of sympathy for a terrorist organization, coupled with recovered radical propaganda and contact with a known terrorist associate, satisfied the legal threshold requiring serious threat to public order; and finally, that the measure, while restrictive, was not disproportionate given the significant purpose of preventing terrorism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 773-9 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, Article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure; Minister of the Interior v. Petitioner (Administrative Surveillance Annulment): The court dismissed the claims, reasoning that the measure fell under anti-terrorism prevention, which allows for the anonymity of the signatory and confidential submission of the original signed decision to the court; that the required prosecutors were duly informed; that the petitioner's history of sympathy for a terrorist organization, coupled with recovered radical propaganda and contact with a known terrorist associate, satisfied the legal threshold requiring serious threat to public order; and finally, that the measure, while restrictive, was not disproportionate given the significant purpose of preventing terrorism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request, implicitly based on the findings regarding Articles L. 228-1 and L. 228-2 of the CSI (as discussed in point 14).
This article sets the substantive conditions under which the administrative control and surveillance measure can be taken, which the court found were met.
This article defines the obligations that can be prescribed under the administrative control and surveillance measure, which the court found were lawfully imposed.
This article governs the application for costs (Art. 2 of the dispositive refers to the rejection of all conclusions, including those based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (Ministre de l'intérieur) une somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence en ce qu'elle n'est pas signée et n'indique pas l'identité du signataire ;
- est entachée d'un vice de procédure, faute pour le ministre d'avoir régulièrement informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de Paris des mesures envisagées, en méconnaissance des articles L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard aux dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
- est manifestement disproportionnée et porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier, dont les pièces, enregistrées le 4 octobre 2024, produites par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
- les observations de Me Reghioui, qui reprend ses écritures, en présence de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 juillet 2024 notifié le 12 juillet 2024, M. A B a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pour une durée de trois mois, faisant notamment interdiction à M. B de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Paris sauf à avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, interdiction de paraître dans certaines zones et obligation de se présenter aux services de police, au commissariat de police du 11ème arrondissement de Paris, tous les jours de la semaine à 20 heures. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Enfin, aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. / Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".
5. Eu égard à leur finalité et à leur fondement, les décisions prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en application des dispositions de l'article L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure constituent des décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, seule une ampliation de telles décisions peut être notifiée à la personne concernée et, en cas de litige portant sur le respect des formalités prescrites par le même article L. 212-1, l'original conservé par l'administration est soumis au contrôle du juge administratif, sans être versé au débat contradictoire.
6. En l'espèce, le ministre de l'intérieur a pu à bon droit notifier à M. B une ampliation de la décision du 10 juillet 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. En outre, l'original de cette décision, transmis par le ministre de l'intérieur au tribunal qui ne l'a pas communiqué au requérant en application des dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. L'auteur de la décision était bien compétent pour signer la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique en date du 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a, conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, citées au point 2, informé le procureur du parquet national antiterroriste et le procureur de la République de Paris, de la mesure envisagée. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, citées au point 2, que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu'aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
9. Pour justifier sa mesure, le ministre s'est fondé sur une note blanche des services de renseignement qui a été soumise au contradictoire. En particulier, le ministre a estimé dans son arrêté du 10 juillet 2024, s'agissant de la première condition, qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, en se fondant, d'une part sur son identification en 2021 comme sympathisant de l'organisation terroriste Daech à travers deux comptes dont il est l'utilisateur sur les réseaux sociaux et, d'autre part, sur ce que le 4 septembre 2023, l'intéressé a contacté par téléphone deux armureries situées à Paris, alors qu'une visite domiciliaire du 30 mai 2024 a permis la découverte de prêches radicaux, d'images de propagande d'organisation terroristes, dont celle du groupe terroriste Daech, une capture d'écran d'une vidéo d'exécution, des images de combattants, des photographies d'armes, un drapeau de l'organisation terroriste, ainsi que de nombreuses photos représentant l'intéressé avec l'index levé vers le ciel, symbole de l'unicité régulièrement repris par les djihadistes. S'agissant de la seconde condition, le ministre a estimé, que M. B devait, d'une part, être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme dès lors que l'intéressé est apparu en relation avec un individu, membre d'une organisation terroriste et, d'autre part, comme soutenant, diffusant et adhérant à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, en se fondant sur les éléments cités au point 9.
10. D'abord, dans sa requête, M. B ne conteste pas sérieusement la première condition, à savoir que son comportement est de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Par suite, la première condition doit être regardée comme remplie.
11. Ensuite, s'agissant de la seconde condition, d'une part, M. B ne remet pas en question de manière suffisamment probante le fait qu'il apparaît en relation, notamment par téléphone en 2022 avec un membre d'une organisation terroriste, qui a fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. D'autre part, il ne critique pas davantage de manière utile le fait qu'il avait apporté son soutien à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes en se bornant à indiquer sans plus de précisions qu'il n'est pas titulaire des deux comptes sur les réseaux sociaux. De même, s'il fait valoir qu'il n'a pas diffusé les nombreuses images retrouvées lors de la consultation de ses supports numériques pendant la visite domiciliaire, il prétend dans le même temps que ces images lui auraient été adressées à son insu et qu'il aurait omis de les supprimer, ce qu'il a fait après cette visite. Il produit d'autres photos à l'appui de sa requête et en invoquant un mode de vie ne respectant pas les prescriptions de la religion musulmane. Toutefois, les attestations produites dont les auteurs ne sont pas identifiés, sont dépourvues de valeur probante. Par suite, la seconde condition doit être regardée comme remplie dans chacune de ses deux branches alternatives.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et rappelées au point 8 doivent être regardées comme remplies. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure que le ministre lui a imposé la mesure contestée
13. En quatrième lieu, si M. B soutient que compte tenu de sa durée, des modalités de pointage et des interdictions de paraitre qui lui sont imposées, la décision attaquée l'expose à un risque de perte de son emploi et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments avancés, dont certains relèvent des conditions d'exécution des mesures, permettent de considérer que le ministre de l'intérieur et des outre-mer en prenant l'arrêté attaqué aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale ainsi que sa liberté d'aller et venir, compte tenu de la finalité poursuivie par la mesure en cause et de l'atteinte portée aux droits et libertés invoqués. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué et manifestement disproportionné et porte une atteinte grave, à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, doit, en tout état de cause, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le10 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINOLa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.