Legislator Jurisprudence & Législation
2424284 Généré par l'IA

Non-Citizen Denied Extension Certificate to Parent of Refugee Minors

Numéro de cause 2424284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-citizen, father of two recognized refugee minors, sought emergency judicial relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue him a certificate of processing extension for his application for a residence permit as a parent of a refugee child, having only received a confirmation of deposit that did not legitimize his stay. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the main claim, reasoning that while urgency was established, ordering the prefect to issue the certificate would constitute an injunction that obstructs the administrative decision implied by the refusal to provide the proper processing document, as permitted by the relevant foreign residency regulations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi 10 juillet 1991; Non-Citizen Denied Extension Certificate to Parent of Refugee Minors: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue him a certificate of processing extension for his application for a residence permit as a parent of a refugee child, having only received a confirmation of deposit that did not legitimize his stay. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the main claim, reasoning that while urgency was established, ordering the prefect to issue the certificate would constitute an injunction that obstructs the administrative decision implied by the refusal to provide the proper processing document, as permitted by the relevant foreign residency regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
réfugié enfant mineur autorisations de séjour décision étrangère enfant non accompagné preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The primary basis for the summary judgment procedure, though the main request under it was rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.
article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions précitées de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une confirmation de dépôt et non d'une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary basis for the summary judgment procedure, though the main request under it was rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

Article 37 de la loi 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention parent d'enfant réfugié et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de procéder à l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant ivoirien, né le 11 septembre 1987, est père de deux filles auxquelles la qualité de réfugiées a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2023. M. B a déposé, le 22 juin 2023, une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant réfugié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande ne constituant pas une preuve de régularité du séjour et ne permettant pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Ayant vainement sollicité la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.

4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur () ".

5. Enfin, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".

6. S'il résulte de l'instruction, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, M. B s'est vu délivrer le 22 juin 2023 une confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour, il n'a pas été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. En application des dispositions précitées de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une confirmation de dépôt et non d'une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Par suite, et même si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît remplie en l'espèce, les conclusions de la requête de M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424284/9