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2424277 Généré par l'IA

Asylum Seeker Judicial Review of Border Refusal

Numéro de cause 2424277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of a ministerial decision from September 6, 2024, which refused her admission to the territory on asylum grounds, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted an error of assessment that disregarded her vulnerability. The court rejected the challenge to the signature's validity, finding the official who signed held the proper delegation of authority, and subsequently upheld the refusal of entry, reasoning that the applicant's asylum claim, based on fleeing an arranged marriage, was considered manifestly unfounded due to significant inconsistencies and a lack of credibility in the details surrounding her departure and alleged persecution, thereby justifying the minister's application of the law allowing refusal for manifestly unfounded asylum requests presented at the border.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Asylum Seeker Judicial Review of Border Refusal: The court rejected the challenge to the signature's validity, finding the official who signed held the proper delegation of authority, and subsequently upheld the refusal of entry, reasoning that the applicant's asylum claim, based on fleeing an arranged marriage, was considered manifestly unfounded due to significant inconsistencies and a lack of credibility in the details surrounding her departure and alleged persecution, thereby justifying the minister's application of the law allowing refusal for manifestly unfounded asylum requests presented at the border.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel persécution détention en droit des étrangers droit étranger contrôles aux frontières

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A C l'entrée en France au titre de l'asile.
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée
This order rejects the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This order rejects the main request.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive legal basis used to justify the refusal of entry based on the asylum request being manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 9 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de céans, en application de l'article L. 352-4 et R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A C.

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme E A C, retenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Mme A C, assistée de M. F, interprète en langue haoussa,

- et les observations orales de Me Stefanova, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante béninoise née le 14 octobre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme D B, agente contractuelle au département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 12 octobre 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme B a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'elle est originaire de Djougou et que son père lui a annoncé en juin 2024 son projet de la marier à l'un de ses amis ce qu'elle a refusé. Persécutée par ses parents, elle est contrainte de fuir à Cotonou puis en France avec l'aide de son frère. Toutefois, d'une part, le récit de ses échanges avec ses parents au sujet du mariage forcé est relaté par l'intéressée de manière très confuse. D'autre part, les conditions, après avoir vendu de l'eau en sachet pour réunir la somme nécessaire, de son départ de Djougou sont dénuées d'éléments crédibles, la requérante indiquant être partie de nuit, afin de ne pas éveiller les soupçons de ses parents, en prenant un taxi. Par ailleurs, si elle a indiqué qu'un homme l'a aidée à Cotonou et lui a procuré un visa, elle reste peu disserte sur l'identité de cet homme. Enfin, elle n'explique pas pourquoi son frère, qui vivrait en Belgique, a financé un voyage vers la France et non la Belgique. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme A C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A C l'entrée en France au titre de l'asile.

5. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 6 septembre 2024. Par voie de conséquence, la requête de l'intéressée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue le 16 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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