Legislator Jurisprudence & Législation
2424262 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld; Entry Ban Partially Annulled for Lack of Reasoning

Numéro de cause 2424262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained pending deportation challenged an order requiring him to leave the territory, which also denied a voluntary departure period and imposed a two-year entry ban, arguing the decision was taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, and constituted an abuse of discretion concerning his personal situation. The court dismissed the claims regarding the initial expulsion order and the denial of voluntary departure time, finding the authority competent and the expulsion justified by the applicant's recent criminal history, which established a sufficiently serious threat to public order, thereby justifying urgency. However, the Tribunal annulled the twenty-four-month circulation ban because the prefect failed to state the specific factual circumstances underlying this particular ancillary decision, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld; Entry Ban Partially Annulled for Lack of Reasoning: The court dismissed the claims regarding the initial expulsion order and the denial of voluntary departure time, finding the authority competent and the expulsion justified by the applicant's recent criminal history, which established a sufficiently serious threat to public order, thereby justifying urgency. However, the Tribunal annulled the twenty-four-month circulation ban because the prefect failed to state the specific factual circumstances underlying this particular ancillary decision, as required by law.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi départ volontaire droit étranger menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 2) explicitly rejected the request for payment under this article.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the decision imposing the travel ban on French territory.
Article 2
This article rejects the surplus of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the decision imposing the travel ban on French territory.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 2) explicitly rejected the request for payment under this article.

Article 2

This article rejects the surplus of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 11 et 13 septembre 2024, M. B A, retenu au centre de retention de Paris Vincennes, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :

- elle viole le droit à la libre circulation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Gleizes, avocat commis d'office représentant M. A,

- et les observations de Me Doucet, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain né le 15 mars 1968, a fait l'objet le 10 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale./ L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait été signalé le 9 septembre 2024 pour des faits de recel de vol commis à Paris du 13 août au 9 septembre 2024 et qu'il avait fait l'objet de signalements le 26 janvier 2018 pour des faits d'agression sexuelle, le 23 février 2018 pour des faits de proxénétisme aggravé et d'enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, menace de crime et violences le 23 octobre 2021 et de non-justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles le 30 juin 2024 et a estimé que ces derniers constituaient du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

Si M. A conteste les faits qui lui sont reprochés, et se prévaut de l'absence de poursuite pénale, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que M. A avait fait l'objet le 30 juin 2021 d'un signalement pour des faits de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et transport sans motif légitime d'arme blanche, le 26 février 2018 pour des faits de vol et le 4 avril 2021 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'intéressé ayant par ailleurs fait l'objet des signalements susmentionnés des 26 janvier, 23 février 2018, et 23 octobre 2021.

Enfin, si M. A s'est vu délivrer le 5 juillet 2016 un diplôme de certificat d'aptitude professionnelle en cuisine en France, fait l'objet d'un accompagnement social depuis le mois de septembre 2019 et d'un suivi psychologique depuis le mois d'août 2020 tout en étant inscrit à divers organismes sociaux, il ne justifie d'aucune activité professionnelle régulière et stable contrairement à ses allégations en se bornant à produire des preuves d'une activité menée du 17 juin 2014 au 30 juin 2015, puis entre les mois d'avril et août 2021 quand bien même c'est dans le cadre d'un dispositif de réinsertion, et n'allègue l'existence d'aucune attache particulière privée ou familiale sur le territoire français en dépit de la durée de sa présence.

Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère récent des faits qui lui sont reprochés, et quand bien même ces derniers n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire autre qu'un rappel à la loi, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que ceux-ci étaient de nature à faire regarder son comportement comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.

Sur la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence (). ".

8. Le requérant soutient que son comportement ne constituant pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police ne pouvait décider qu'il y avait urgence à l'éloigner et le priver ainsi de délai de départ volontaire. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 sur la menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française que représente son attitude en raison des faits récents commis, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu considérer qu'il y avait urgence à éloigner M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

10. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police n'a pas exposé les circonstances de fait qui constituent le fondement de sa décision interdisant à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 10 septembre 2024 lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Sur les frais liés au litige :

12. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 10 septembre 2024 interdisant à M. A de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision rendue le 18 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8