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2424257 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge

Numéro de cause 2424257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and an order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal by the police prefect, demanding either immediate renewal or a re-examination leading to a receipt with a work authorization, along with an order for costs. However, the applicant subsequently filed a memo explicitly withdrawing all their claims, leading the administrative judge, in accordance with the relevant administrative justice code provisions regarding uncontested procedural acts, to grant official recognition of the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge: However, the applicant subsequently filed a memo explicitly withdrawing all their claims, leading the administrative judge, in accordance with the relevant administrative justice code provisions regarding uncontested procedural acts, to grant official recognition of the withdrawal of the request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the action taken: giving notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1

This article grants the power to give notice of withdrawals via an order, justifying the final decision structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Morel, demande à la juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. A se désiste de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2424260 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 23 septembre 2024.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ().

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. A s'est désisté purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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