Suspension of Residency Permit Closure Pending Deadline Error Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of an administrative decision to close their residency permit renewal application, arguing the decision was premature as the deadline to provide supplementary documents had not yet passed (set for December 18, 2024, while the closure was based on non-receipt before that date), creating a serious doubt regarding the legality of the decision. The court found that the applicant’s current irregular status, coupled with the threat of immediate job suspension due to invalid work authorization, established the requisite urgency, and the apparent error regarding the document submission deadline created a serious doubt as to legality, warranting the suspension of the closure decision and ordering the administrative authority to resume processing the renewal request and issue a temporary authorization to work within seven days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residency Permit Closure Pending Deadline Error Resolution: The court found that the applicant’s current irregular status, coupled with the threat of immediate job suspension due to invalid work authorization, established the requisite urgency, and the apparent error regarding the document submission deadline created a serious doubt as to legality, warranting the suspension of the closure decision and ordering the administrative authority to resume processing the renewal request and issue a temporary authorization to work within seven days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for granting the suspension of the administrative decision.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- la décision litigieuse lui fait grief ;
- les voies et les délais de recours ne lui sont pas opposables, dès lors que la décision litigieuse ne fait mention d'aucune voie et d'aucun délai de recours ;
Sur l'urgence :
- la condition relative à l'urgence est présumée ;
- la décision litigieuse le fait basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier ;
- son employeur lui a adressé un courrier en date du 2 septembre 2024 lui demandant la communication d'un document l'autorisant à travailler en cours de validité et lui a indiqué qu'en l'absence d'un tel document transmis avant le 11 septembre 2024, son contrat de travail serait suspendu ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2424256 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Clouzeau, représentant M. A, laquelle a fait valoir que le requérant a transmis aux services de la préfecture de police l'attestation de travail demandée par un courriel daté du 6 décembre 2023, qu'il a commis une erreur lors de la saisine du destinataire de ce courriel, que la décision litigieuse est intervenue alors que le délai dont il disposait pour remettre l'attestation en cause n'était pas encore expiré dès lors que la date limite de remise fixée par l'administration est le 18 décembre 2024 et que le préfet de police a donc estimé à tort que son dossier était incomplet ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police, lequel a fait valoir que la décision litigieuse ne fait pas grief, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 23 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 3 avril 2002, soutient être entré sur le territoire français le 21 août 2018 et y avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. M. A a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 29 janvier 2024. Le 4 décembre 2023, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et le préfet de police lui a remis deux récépissés successifs, dont le dernier a expiré le 22 août 2024. M. A a, le 5 août 2024 et le 1er septembre 2024, demandé le renouvellement de son récépissé. Par un courriel du 4 septembre 2024, les services de la préfecture de police ont informé l'intéressé de ce que sa " demande a été classée sans suite " au motif qu'il n'a " pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti " et l'ont invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le requérant demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de classement sans suite révélée par ce courriel du 4 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il a présenté une demande de renouvellement ce titre de séjour, laquelle a fait l'objet de la décision litigieuse de classement sans suite. Ainsi, le requérant est, depuis cette décision, en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'il est employé depuis le 6 octobre 2022, en qualité d'abord d'aide commis de cuisine et plongeur puis de cuisinier polyvalent, par la SARL MSG 14 avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. En outre, son employeur lui a indiqué, par courrier daté du 2 septembre 2024 qu'en l'absence de document l'autorisant à travailler, il serait dans l'obligation de suspendre son contrat de travail. Compte tenu de ces éléments, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
6. Comme l'a fait valoir M. A lors de l'audience, il résulte de l'instruction que la date limite qui lui a été impartie par le préfet de police pour compléter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour a été fixée au 18 décembre 2024. Ainsi, le délai dont il disposait pour compléter son dossier n'était pas encore expiré à la date de la décision litigieuse fondée sur le caractère incomplet de son dossier. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a estimé à tort que son dossier était incomplet est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, laquelle fait grief.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de reprendre, dès la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dès la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 octobre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2424255/6