Legislator Jurisprudence & Législation
2424209 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2424209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing its obligation under housing law when an individual, recognized as having priority for emergency relocation by a mediation commission on September 26, 2019, did not receive any housing offer within the legally mandated six-month period, commencing the State's fault liability on March 26, 2020, due to the ongoing substandard living conditions, including severe overcrowding and unsuitability, which persisted and worsened with the threat of eviction. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €11,050 in damages to compensate for the resulting troubles in living conditions and moral prejudice, while the request for costs under the legal aid framework was rejected because the applicant was granted full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €11,050 in damages to compensate for the resulting troubles in living conditions and moral prejudice, while the request for costs under the legal aid framework was rejected because the applicant was granted full legal aid.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement logement insalubre frais de logement assistance judiciaire gratuite obligation de paiement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested, the court decided not to award fees based on this article in the final order (Article 2 rejects the surplus claims, which implicitly includes the fee request that was deemed unnecessary in the reasoning section).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The State is condemned to pay the applicant damages for failure to provide adequate housing.
Article 2
Used to reject the remaining claims made by the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested, the court decided not to award fees based on this article in the final order (Article 2 rejects the surplus claims, which implicitly includes the fee request that was deemed unnecessary in the reasoning section).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is condemned to pay the applicant damages for failure to provide adequate housing.

Article 2

Used to reject the remaining claims made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, the court decided not to award fees based on this article in the final order (Article 2 rejects the surplus claims, which implicitly includes the fee request that was deemed unnecessary in the reasoning section).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested, the court decided not to award fees based on this article in the final order (Article 2 rejects the surplus claims, which implicitly includes the fee request that was deemed unnecessary in the reasoning section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 M. C... A..., représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 24 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans les conditions d’existence que les manquements de l’État lui causent pour la période courant depuis le 26 mars 2020 jusqu’au jour de son relogement effectif ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

Il résulte de l’instruction que M. C... A..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 26 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge. Cependant, il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. A... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A... à compter du 26 mars 2020.

Sur l’indemnisation :

Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A... continuant d’occuper avec son épouse et leurs deux enfants un logement d’une superficie de 24 m², en situation de sur-occupation et pour un loyer de 750 euros, disproportionné au regard des ressources du foyer. En outre, le requérant soutient que la vétusté de l’immeuble et du logement occupé, qui présente des conditions d’insalubrité en raison de l’humidité, occasionne des troubles dans sa santé et dans celle des deux enfants. Enfin, il résulte de l’instruction que le bailleur de M. A... lui a donné congé, par un courrier du 14 mars 2024, lui demandant de libérer le logement au plus tard le 15 septembre 2024, la famille vivant depuis avec la crainte du déclenchement d’une procédure d’expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 11 050 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à M. A... une somme de 11 050 (onze mille cinquante) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à la ministre chargée du logement et à Me Mommessin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

J-Ch. B...

La greffière,

K. DESSAINT

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.