Refugee Residency Card Refusal Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, recognized as a refugee, sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a residency card, arguing severe hardship due to inability to access benefits or social housing, and a serious legal doubt based on the prefect's failure to issue the card under the applicable law for recognized refugees. However, the petitioner subsequently withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee Residency Card Refusal Withdrawal and Costs Award: However, the petitioner subsequently withdrew the requests for suspension and injunction, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the sum of 1,000 euros to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de cet examen dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière qui a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle en ce qu'il ne peut plus bénéficier du revenu de solidarité active ou formuler une demande de logement social depuis l'expiration de sa dernière attestation de prolongation d'instruction le 21 juin 2024 ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de police ne pouvait refuser de faire droit à sa demande de titre alors qu'il bénéficie du statut de réfugié, en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'instruction de la demande de M. A est toujours en cours et qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 mars 2025 lui été remise le 24 septembre 2024.
Par un acte, enregistré le 25 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2424193 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 26 septembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 17 novembre 1995, s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2023. Le 9 août 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 21 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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