Foreign National v. Administration: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for a residence permit renewal resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within the statutory timeframe sought an urgent suspension of this rejection, arguing severe professional prejudice due to the risk of job loss and a serious doubt regarding the legality of the decision because the administration failed to provide the grounds for the implicit refusal despite a formal request. The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met because the applicant had been regularly employed and the decision threatened his employment, and further finding a serious doubt as to the legality based on the undisputed failure of the administration to communicate the reasons for the implicit denial upon request, ordering the competent prefect to re-examine the application within one month and issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Administration: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Suspension Granted: The court granted the suspension, finding that the condition of urgency was met because the applicant had been regularly employed and the decision threatened his employment, and further finding a serious doubt as to the legality based on the undisputed failure of the administration to communicate the reasons for the implicit denial upon request, ordering the competent prefect to re-examine the application within one month and issue a provisional residence permit authorizing work in the interim, while also awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order suspends the execution of the implicit refusal decision.
The operative order imposes provisional obligations on the administration (re-examination of the request and issuance of a temporary residence permit).
The operative order orders the State to pay costs to the applicant.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay €1,000 in costs.
Cited in the preamble/argumentation justifying the suspension order, although the specific order cites Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de cet examen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la jurisprudence reconnait une présomption d'urgence s'agissant des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation professionnelle en ce qu'elle risque de le priver de son emploi alors qu'il exerce l'activité de commis de cuisine auprès de la même société depuis mai 2018 ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, elle est entachée d'une insuffisance de motivation malgré une demande de communication des motifs, elle méconnait les dispositions de l'article R. 433-1, L. 435-1, L. 433-4, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le numéro 2424154 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 26 septembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Djeddis, représentant M. A, qui maintient ses conclusions et moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant malien né le 8 septembre 1975. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 20 septembre 2017 jusqu'au 19 septembre 2018 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 septembre 2022. Le 27 juillet 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le dernier récépissé de cette demande qui lui a été délivré a expiré le 13 mai 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 20 septembre 2017 jusqu'au 19 septembre 2018 puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 septembre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 27 juillet 2022. En outre, la décision contestée a pour effet de le placer dans une situation d'irrégularité et de l'exposer à la perte de son emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit, que les services de la préfecture de police ont enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A le 27 juillet 2022, et renouvelée le 13 février 2024. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par lettre du 18 juin 2024, reçue le 28 juin 2024 par les services de la préfecture de police, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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