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2424119 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Student Residence Permit Pending Enrollment

Numéro de cause 2424119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional suspension of a police prefect's decision denying the renewal of her student residence permit, arguing urgency due to impending enrollment in a nursing program and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on grounds including incompetence, lack of motivation, and misapplication of immigration law provisions concerning student status. The court granted provisional admission to legal aid, finding that the urgency condition was met due to the presumption in cases of residence permit renewal denial, and upheld the serious doubt regarding legality based on the alleged violation of the article governing student residence permits, thus suspending the refusal decision and ordering the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work until the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi 10 juillet 1991, Article 66 al. 1 LTF; Suspension of Refusal to Renew Student Residence Permit Pending Enrollment: The court granted provisional admission to legal aid, finding that the urgency condition was met due to the presumption in cases of residence permit renewal denial, and upheld the serious doubt regarding legality based on the alleged violation of the article governing student residence permits, thus suspending the refusal decision and ordering the prefect to issue a temporary residence authorization allowing work until the final ruling on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour suspension provisoire autorisation de police autorisation de séjour autorisations de travail admission temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the suspension of the administrative decision in summary proceedings.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
Article 20 de la loi 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
Article 66 al. 1 LTF
Although the decision references the refusal of costs in Article 4, the explicit provision cited for legal aid application is Article 20 of the law of July 10, 1991, which relates to legal aid in emergency situations. Assuming the user meant to ask for any cost/legal aid articles cited in the dispositive, Article 20 is the relevant one for the relief granted in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the administrative decision in summary proceedings.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision whose potential violation created a serious doubt regarding the legality of the contested decision.

Article 20 de la loi 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article 66 al. 1 LTF

Although the decision references the refusal of costs in Article 4, the explicit provision cited for legal aid application is Article 20 of the law of July 10, 1991, which relates to legal aid in emergency situations. Assuming the user meant to ask for any cost/legal aid articles cited in the dispositive, Article 20 is the relevant one for the relief granted in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Poirier, demande à la juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la décision litigieuse l'empêche de poursuivre ses démarches d'insertion, dès lors qu'elle souhaite poursuivre ses études, qu'elle a sollicité son inscription à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier dispensée au centre de formation continue de l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris, qu'elle a passé un entretien le 12 septembre 2024 pour accéder à cette formation et qu'elle a été admise sur liste principale le 16 septembre 2024 pour la rentrée du 7 janvier 2025 ;

- en l'absence de suspension de la décision litigieuse, elle ne pourra pas suivre cette formation et travailler ;

- la condition est également remplie compte tenu de sa situation médicale très particulière ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats a produit des pièces enregistrées le 21 septembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n° 2423842 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référés.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2024, en présence de Mme Fleury, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Poirier, représentant Mme B A, lequel a repris les moyens invoqués dans la requête et a également soulevé, s'agissant de l'appréciation du caractère sérieux des études, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ;

- les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au rejet de la requête et a ajouté concernant la compétence du signataire de l'acte que la décision portant délégation de signature était publique, que la décision litigieuse était suffisamment motivée et que si l'arrivée de Mme B A en 2021 sur le territoire français n'est pas contestée, elle a uniquement sollicité le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour lequel le volume horaire de 120 heures du diplôme universitaire " Action humanitaire " délivré par l'université de Bourgogne ne permet pas, en dépit des résultats de l'intéressée, de regarder comme remplies les conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante nigérienne née le 11 novembre 1993, est entrée en France le 5 octobre 2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 10 novembre 2023. Le 22 septembre 2023, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 30 mai 2024 au 29 août 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. La requérante demande la suspension de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle était titulaire. Ainsi, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d'éléments de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.

10. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B A est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2424119/6