Legislator Jurisprudence & Législation
2424084 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Incompetent Authority and Article 3 Violations

Numéro de cause 2424084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request had been definitively rejected, challenged an order compelling him to leave the national territory within thirty days and designating the country of destination. The applicant argued the order was signed by an incompetent authority and that the designation of the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the first argument, finding that the prefect had validly delegated the authority to sign such orders, and rejected the second argument, ruling that the applicant failed to provide specific evidence substantiating his fears of mistreatment upon return to his country of origin, thereby upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Expulsion Order Based on Incompetent Authority and Article 3 Violations: The applicant argued the order was signed by an incompetent authority and that the designation of the destination country violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the first argument, finding that the prefect had validly delegated the authority to sign such orders, and rejected the second argument, ruling that the applicant failed to provide specific evidence substantiating his fears of mistreatment upon return to his country of origin, thereby upholding the expulsion order.

Mots-clés

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droit d'asile griefs de droits humains rupture de ban éloignement ressortissants étrangers convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the presiding magistrate to rule on the case.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 avril 1993, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 février 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

4. Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations citées au point précédent doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La magistrate désignée,

M. DhiverLa greffière,

I. Dorothée

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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