Legislator Jurisprudence & Législation
2424029 Généré par l'IA

Police Prefect Residence Permit Receipt Issuance Refusal

Numéro de cause 2424029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the administrative judge to compel the police prefect to issue a renewal of their residence permit receipt within 48 hours, citing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the request because the defense demonstrated that the petitioner had already received a valid receipt, valid until a future date, prior to the filing of the petition, thereby negating both the conditions of urgency and utility required for granting the injunction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Police Prefect Residence Permit Receipt Issuance Refusal: 521-3 of the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the request because the defense demonstrated that the petitioner had already received a valid receipt, valid until a future date, prior to the filing of the petition, thereby negating both the conditions of urgency and utility required for granting the injunction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour date de dépôt urgence avérée suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the applicant's claims for an injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in administrative litigation, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive (Article 1 only rejects the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que dès le 29 juillet 2024, avant l'introduction de la requête, M. A disposait d'un récépissé valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987, entré en France selon ses déclarations le 20 janvier 2019, a déposé le 27 mai 2022 une première demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 1er août 2024. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.

4. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures en défense du préfet de police, que le 29 juillet 2024, soit antérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 28 octobre 2024. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence ni l'utilité qu'il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé, sous astreinte, doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9