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2424013 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Renewal Upheld by Administrative Court

Numéro de cause 2424013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having resided in the country for 24 years and whose application for renewal of a residency permit was denied by the prefect of police, sought an urgent order for suspension of this refusal and for the issuance of a receipt for the renewal application, alleging procedural irregularities, insufficient motivation, a failure to properly examine their situation, and violations of human rights conventions. The administrative court judge rejected the application, finding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient at this stage of the proceedings to raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Renewal Upheld by Administrative Court: The administrative court judge rejected the application, finding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient at this stage of the proceedings to raise a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de police décision étrangère révocation de l'autorisation d'établissement violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order is the dispositive ruling dismissing the request.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par

Me Boudjellal, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 août 2024, en tant que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé constatant la demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que, résidant en France de manière régulière et continue depuis 24 ans, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de séjour irrégulier et lui fait perdre l'ensemble des droits dont il bénéficiait jusqu'alors ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas avérée ;

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le numéro 2424015 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la Convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 septembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu Me Boudjellal, représentant M. A et Me Jacquard, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, né le 20 mars 1997 et entré en France le 5 septembre 2000, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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