Claimant v. Administrative Office: Annulment of Termination of Reception Conditions Due to Unassessed Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the administrative decision that terminated their material reception conditions, arguing it was taken by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked serious examination of their situation, and failed to assess their vulnerability, specifically noting they missed a final appointment because the notification was received very late. The Tribunal granted provisional legal aid and annulled the termination decision because the claimant's vulnerability was not considered and the decision appeared to stem from a failure to properly examine the facts, ordering the administrative office to re-examine the request for the reinstatement of reception conditions within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Office: Annulment of Termination of Reception Conditions Due to Unassessed Vulnerability: The Tribunal granted provisional legal aid and annulled the termination decision because the claimant's vulnerability was not considered and the decision appeared to stem from a failure to properly examine the facts, ordering the administrative office to re-examine the request for the reinstatement of reception conditions within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid due to urgency.
The annulment of the OFII decision is implicitly based on the conditions set out in this article regarding the termination of material reception conditions.
Cited in the dispositive (Article 4) for the basis of ordering costs payment to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 4) for the basis of ordering costs payment to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024, notifiée le 2 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) à titre principal d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Kalifa, représentant M. B, assisté d'un interprète en pachto M. A
- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1982 demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024, notifiée le 2 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ". Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ".
5. M. B soutient sans être utilement contredit qu'il s'est rendu aux deux premières convocations concernant sa procédure d'asile le 25 juin et le 27 juin 2024 mais qu'il ne s'est pas rendu à la dernière convocation du 4 juillet 2024 qu'il n'a reçu sur la plateforme de la Poste que le 2 septembre 2024. Sa vulnérabilité n'a par suite pas pu être étudiée. Ainsi, la décision attaquée est entachée d'une absence d'examen sérieux de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du directeur général de l'OFII doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement qui annule la décision attaquée implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans astreinte
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au conseil du requérant qui renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle était refusée, cette somme serait versée à M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : la décision du 31 juillet 2024 du directeur général de l'OFII est annulée.
Article 3 : soit enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Pafundi qui renonce dans ce cas à percevoir l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Si l'aide juridictionnelle était refusée, cette somme serait versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424006/8