Withdrawal of Residence Permit Receipt Application Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a police prefect's decision refusing to issue a receipt for a residence permit application and to compel the prefect to issue such a receipt, arguing the refusal created administrative precariousness and an inability to work, raising serious doubts about the legality of the decision based on lack of motivation and serious examination. However, the petitioner subsequently formally withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to simply acknowledge this withdrawal and rule, under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, that the State must pay the petitioner €1,000 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Receipt Application Challenge and Award of Costs: However, the petitioner subsequently formally withdrew their requests for suspension and injunction, leading the court to simply acknowledge this withdrawal and rule, under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, that the State must pay the petitioner €1,000 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's requests for suspension and injunction.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant €1,000 in costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors la décision a pour effet de le placer dans une situation administrative précaire, l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et l'empêche de travailler ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux, méconnait les dispositions des articles L. 423-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, d'une part, le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police le 24 septembre 2024 pour se voir remettre un récépissé et que, d'autre part, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une réponse favorable.
Par un acte, enregistré le 20 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2423975 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 23 septembre 2024, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience, le rapport de M. Fouassier, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2421635/9 du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné à la préfecture de police de convoquer M. A, ressortissant japonais, né le 14 avril 1987, à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le 2 septembre 2024, M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, pour y déposer une demande de titre de séjour en tant que conjoint de ressortissant français. Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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