Legislator Jurisprudence & Législation
2423968 Généré par l'IA

Beneficiary of Subsidiary Protection Challenges Security Surveillance Measures Related to Jihadist Symbology Postings

Numéro de cause 2423968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a beneficiary of subsidiary protection, challenged administrative control and surveillance measures (MICAS) imposed by the Minister of the Interior, which included geographic restrictions around Paris and daily police reporting, arguing lack of motivation, factual error, and disproportionateness. The court rejected the annulment request, finding that the decision was sufficiently motivated by a detailed intelligence report indicating the individual posted a video on social media displaying jihadist symbolism and transmitting hostile audio concerning Israel, which, in the context of high terror threat levels related to current events and the Olympic Games, constituted a sufficiently serious threat to public order and an endorsement of terrorism under the relevant security code provisions, justifying the restrictive measures as not disproportionate to the aims pursued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Beneficiary of Subsidiary Protection Challenges Security Surveillance Measures Related to Jihadist Symbology Postings: The court rejected the annulment request, finding that the decision was sufficiently motivated by a detailed intelligence report indicating the individual posted a video on social media displaying jihadist symbolism and transmitting hostile audio concerning Israel, which, in the context of high terror threat levels related to current events and the Olympic Games, constituted a sufficiently serious threat to public order and an endorsement of terrorism under the relevant security code provisions, justifying the restrictive measures as not disproportionate to the aims pursued.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures de sécurité protection subsidiaire menace pour l'ordre public niveau de protection terrorisme preuve du risque persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's main claims (annulment and injunction).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but since the request was rejected (Article 1), the corresponding cost order is implicitly rejected as well (as stated in Article 8: 'Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance.'). However, since the dispositive itself does not explicitly impose or refuse costs based on this article, it is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the final numbered orders are included. Since only Article 1 and Article 2 are numbered orders, and neither explicitly cites a legal basis for costs, the output should be empty based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par

Me Lesueur, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés des 3 et 27 août 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.228-1 du code de la sécurité intérieure ;

- est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gracia,

- les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lesueur représentant M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en pachtou et dari.

Une note en délibéré a été enregistrée le 24 septembre 2024 pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est un ressortissant afghan né le 10 mai 1995 à Dewalka Balki (Afghanistan) entré en France le 3 août 2018 qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 10 décembre 2020. Par un arrêté en date du 3 août 2024, M. A a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pour une durée de trois mois, comportant plusieurs prescriptions et interdictions de paraître notamment sur les sites des jeux olympiques. Par un arrêté du 27 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a modifié l'article 6 de l'arrêté du 3 août pour y inclure une interdiction de l'intéressé de paraître sur les sites des jeux paralympiques. C'est ainsi que l'arrêté du 3 août 2024 tel que rectifié par l'arrêté du 27 août 2024 fait notamment interdiction à M. A de se déplacer en dehors du territoire de la ville de Paris et des communes de Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve, le Bourget, Drancy, le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois et Sevran sauf à avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, interdiction de paraître dans certaines zones et obligation de se présenter aux services de police, au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris, tous les jours de la semaine à 17 heures 30. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune () ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".

3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles L. 228-2 et suivants ne peuvent être prises qu'aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

4. Pour considérer que le comportement de M. A constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, d'une part, et participait à la diffusion de thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur une note blanche circonstanciée des services de renseignements.

5. Cette note indique, d'une part, que M. A a publié une vidéo le 18 octobre 2023 sur le réseau social Facebook dans laquelle il apparaît, vêtu d'une tenue traditionnelle afghane levant le doigt vers le ciel en reprenant ainsi une symbolique régulièrement utilisée par les djihadistes et, d'autre part, qu'il a diffusé sur un compte de messagerie privé, cette même vidéo, accompagnée d'une bande sonore contenant des propos hostiles à l'égard d'Israël.

6. En premier lieu, l'arrêté relate précisément les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance motivation ne peut qu'être écartée.

7. En second lieu, si le requérant fait valoir que cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation et est disproportionné, d'une part, eu égard à la durée des mesures résultant des arrêtés contestés, à leurs autres modalités, concernant notamment leur contrôle, le périmètre dans lequel M. A est astreint à demeurer, et la possibilité d'obtenir un sauf-conduit sur demande motivée, dont il a d'ailleurs été fait usage afin de lui permettre de se rendre à une formation à Tremblay-en-France du 2 au 9 septembre 2024, et, d'autre part, compte tenu, des faits énoncés au point 5, qui caractérisent, dans le contexte de menace terroriste élevée liée notamment aux événements du Proche-Orient ainsi qu'à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ainsi qu'une apologie du terrorisme, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, ni entaché son arrêté de disproportion eu égard aux buts poursuivis.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 juillet 2024 est illégal. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de sa requête ainsi que des conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Ministre de l'intérieur .

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

Mme Merino première conseillère,

Mme Renvoise, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

J-Ch. GRACIA

L'assesseure la plus ancienne,

M. MERINOLa greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/3-3