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2423937 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Scheduling)

Numéro de cause 2423937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a provisional residence permit expiring in December, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file an application for a "private and family life" residence permit after prefectural services refused to register the status change request. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the demand for an injunction because ordering the prefecture to schedule the appointment would obstruct the execution of the prior administrative decision refusing the registration of the status change.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Scheduling): The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the demand for an injunction because ordering the prefecture to schedule the appointment would obstruct the execution of the prior administrative decision refusing the registration of the status change.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Bien que mentionné dans la requête, cet article n'est pas explicitement cité dans les articles dispositifs (1 et 2) qui statuent sur le fond et l'aide juridictionnelle, mais le rejet du surplus des conclusions est la conséquence de son application dans le raisonnement.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Bien que l'article L. 761-1 du code de justice administrative ait été sollicité pour les frais, aucune disposition n'est citée dans les articles dispositifs (1 et 2) concernant l'attribution des frais de justice (article L. 761-1 ou article 37 de la loi du 10 juillet 1991).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cet article est cité dans le raisonnement (point 1) comme fondement de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, mais il n'est pas réitéré dans les articles dispositifs (1 et 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré les 9 et 25 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Tisserant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats pris en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas satisfaite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante algérienne qui est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade valable jusqu'au 18 décembre 2024, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Or, il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont refusé d'enregistrer cette demande de changement de statut. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Tisserant.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 23 octobre 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.