Legislator Jurisprudence & Législation
2423931 Généré par l'IA

Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Vulnerability Claim

Numéro de cause 2423931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of the decision by the general director of the national immigration and integration office (OFII) to refuse material reception conditions, arguing the refusal lacked sufficient grounds, violated the right to information, failed to examine her vulnerability, and constituted a manifest error of assessment. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the OFII's decision was adequately motivated by the applicant's refusal of the proposed regional orientation, noting that her personal situation and vulnerability were examined during an interview conducted with an interpreter, and that she had signed a form certifying she was informed of the consequences of refusing reception conditions, thereby dismissing all arguments against the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Material Reception Conditions Upheld Despite Vulnerability Claim: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment request, finding that the OFII's decision was adequately motivated by the applicant's refusal of the proposed regional orientation, noting that her personal situation and vulnerability were examined during an interview conducted with an interpreter, and that she had signed a form certifying she was informed of the consequences of refusing reception conditions, thereby dismissing all arguments against the refusal.

Mots-clés

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conditions d'accueil ressortissants étrangers décision étrangère erreur manifeste assistance judiciaire gratuite violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted the request for provisional legal aid as per Article 1 of the dispositive.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article provides the legal basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.
Article 2
The court rejected the remainder of the claims as per Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the request for provisional legal aid as per Article 1 of the dispositive.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article provides the legal basis for granting provisional legal aid, which was ordered in Article 1.

Article 2

The court rejected the remainder of the claims as per Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ivanovic Fauveau demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée ;

- Elle viole le droit à l'information prévu par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et n'a pas évalué sa vulnérabilité ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Ivanovic Fauveau, représentant Mme B assistée d'un interprète en soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens

- Le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme. B ressortissante mauritanienne née le 1er décembre 1997 demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2024 par lequel le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-8 du même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".

5. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l'OFII s'est fondé pour refuser à l'intéressé les conditions matérielles d'accueil, à savoir le fait qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. La requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 5 septembre 2024 d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été examinée et évaluée. Il ressort en particulier de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité que l'intéressée a signée et au bas de laquelle elle a certifié sur l'honneur l'exactitude des informations fournies, que l'entretien a été réalisé en langue soninké, avec le concours d'un interprète. Lors de cet entretien, Mme B s'est bornée à indiquer qu'elle était hébergée chez sa tante et a déclaré n'avoir aucun problème de santé grave. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et aurait méconnu les dispositions citées au point 4.

7. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle n'a, à aucun moment, été informée des conséquences d'un refus d'hébergement sur ses droits aux conditions matérielles d'accueil, il ressort du formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil que la requérante a signé le 5 septembre 2024, que celle-ci a certifié avoir été informée dans une langue qu'elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas reçu l'information prévue à l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Enfin, il ressort des déclarations consignées dans le formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil signé par la requérante le 5 septembre 2024 que celle-ci a expressément refusé de bénéficier de l'orientation en région proposée par l'OFII, tout en ayant connaissance des conséquences d'un tel refus. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ivanovic Fauveau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. MATALONR. DRAI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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