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2423924 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency and Criminal History

Numéro de cause 2423924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an expulsion decision, arguing various grounds including incompetence of the signing authority, insufficient motivation, factual errors regarding terrorism links, and disproportionate impact on private and family life, further claiming urgency due to administrative detention. The court denied the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the urgency requirement was not met, as the applicant had already been executed from the territory on September 11, 2024, and the gravity and repetition of the applicant's criminal history justified maintaining his exclusion pending the substantive review of the legality of the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Suspension of Expulsion Order Denied Due to Lack of Urgency and Criminal History: The court denied the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the urgency requirement was not met, as the applicant had already been executed from the territory on September 11, 2024, and the gravity and repetition of the applicant's criminal history justified maintaining his exclusion pending the substantive review of the legality of the expulsion order.

Mots-clés

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expulsion pénale internement administratif mesure d'éloignement motifs valables décision étrangère demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée

This order explicitly rejects the entirety of the appellant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (urgency and serious doubt regarding legality) for the suspension request, which the court found was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2024, M. C, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer son droit au séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et en conséquence, de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car il est placé en rétention administrative ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et le ministre s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation ;

- les faits et menaces qui fondent la décision du ministre ne sont pas établis par l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en soutenant qu'il " porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État " et serait " lié à des activités à caractère terroriste " ;

- le ministre a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 631-3 du CESEDA n'est pas applicable à sa situation ;

- eu égard à sa situation personnelle, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 631-3 du CESEDA et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- L'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant a été expulsé vers le Maroc depuis le 11 septembre 2024 et qu'il existe une nécessité impérieuse de le maintenir hors du territoire ;

- Par ailleurs, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n°2407152 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chapalain, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Perinaud, pour M. C ;

- les observations de Madame la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. M. C, ressortissant marocain né le 18 janvier 1978 à Taroudant, est entré en France à l'âge de 4 ans, en août 1982 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec sa mère, ses frères et sa sœur pour rejoindre son père. A sa majorité, il a bénéficié d'une carte de résident jusqu'au 17 janvier 2006. Il a toutefois été incarcéré en 1996 alors qu'il était mineur, puis sans discontinuer entre 2007 et 2022. Nonobstant l'avis rendu le 18 juillet 2023 par la commission d'expulsion, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion par un arrêté du 16 octobre 2023 pris sur le fondement de l'article L. 631-3 du CESEDA et, le 11 août 2024 le préfet du Nord a ordonné son placement en centre de rétention administratif en vue de procéder à l'exécution de cette mesure d'expulsion, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été mise à exécution le 11 septembre 2024. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision prise le 16 octobre 2023.

3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

4. En l'espèce, d'une part il est constant que la mesure d'expulsion dont la suspension de l'exécution était demandée au seul motif de son imminence, a été exécutée le 11 septembre 2024 et, que si le requérant fait désormais état de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine et, de ce qu'une partie du traitement médical qu'il suit ne serait pas disponible au Maroc en raison d'une rupture d'approvisionnement, le requérant n'indique pas quelle incidence ces circonstances, au demeurant non établies en l'état du dossier, pourrait avoir sur sa situation personnelle. D'autre part, compte tenu du nombre et de la gravité des faits reprochés à M. C, et de leur réitération, le ministre est fondé à soutenir que la condition d'urgence doit en l'espèce s'apprécier eu égard à la nécessité impérieuse de maintenir le requérant hors du territoire durant le temps nécessaire à ce que sa demande d'annulation soit examinée par la juridiction. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie et, qu'en conséquence, la requête de M. C, doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

J.P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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