Legislator Jurisprudence & Législation
2423905 Généré par l'IA

Algerian National v. State Regarding Residence Certificate Renewal Denial

Numéro de cause 2423905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, an Algerian national whose ten-year residence certificate had been withdrawn in 2022 (a decision the applicant claimed not to have received), sought the suspension of the implicit rejection of his subsequent request for renewal of that certificate, citing urgency and serious doubt as to the legality due to lack of motivation and violation of a bilateral agreement. The court rejected the request for suspension as inadmissible because the premise of an implicit rejection on February 27, 2024, was unfounded; the administration had previously informed the applicant by letter in February 2024, despite non-receipt by the applicant, that his certificate was withdrawn and that he needed to file an initial application for a residence permit, and the applicant failed to demonstrate having followed this directive, thus negating the existence of the challenged implicit decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. State Regarding Residence Certificate Renewal Denial: The court rejected the request for suspension as inadmissible because the premise of an implicit rejection on February 27, 2024, was unfounded; the administration had previously informed the applicant by letter in February 2024, despite non-receipt by the applicant, that his certificate was withdrawn and that he needed to file an initial application for a residence permit, and the applicant failed to demonstrate having followed this directive, thus negating the existence of the challenged implicit decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour état requérant acte de l'état civil suspension de la naturalisation retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the entirety of Mr. B's request in this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2024, M. A B, représenté par Me El Moutaoukil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite née le 27 février 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;

2°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision de ne pas renouveler son titre de séjour le place en situation de séjour irrégulier et met fin aux droits que son certificat de résidence lui garantissait ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle n'est pas motivée et il n'a pas eu communication des motifs dans le délai d'un mois en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; l'article 7 bis de l'accord franco-algérien a été méconnu ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de cet article

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ; l'intéressé n'a pas donné sa nouvelle adresse à ses services de sorte qu'il n'a pas été destinataire des décisions prises par l'administration ; l'urgence n'est pas avérée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2423752 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 18 septembre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Jacquard représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité algérienne, s'est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans, valable du 18 septembre 2013 au 17 septembre 2023. Par un arrêté du 7 juin 2022, notifié à l'intéressé le 9 juin 2022, le préfet de police a retiré ce certificat de résidence. Si M. B, qui n'avait pas retiré le pli recommandé contenant l'arrêté du 7 juin 2022, a sollicité le 27 octobre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de police lui a rappelé, par courrier du 19 février 2024, notifié le 22 février 2024 mais également non retiré par l'intéressé, que le certificat de résidence, dont il était bénéficiaire, avait été retiré et qu'il lui appartenait de déposer une première demande de titre de séjour. Dans ces conditions et, alors que l'intéressé n'établit pas avoir suivi les conseils de la préfecture, aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence n'est née le 27 février 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de cette prétendue décision doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/1