Legislator Jurisprudence & Législation
2423899 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Order to Leave French Territory

Numéro de cause 2423899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order requiring an Egyptian national, who entered France in 2021 and remained irregularly, to leave the territory within thirty days and fixing the destination country. The court found that the signatory of the order was validly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned with reference to relevant legal provisions and the applicant's personal situation, and the applicant had been given an opportunity to be heard during an interview on the day the order was issued, thus rejecting claims of incompetence, lack of motivation, failure to conduct a serious examination, violation of the right to be heard, and violation of Article 8 of the ECHR due to insufficient ties to France. Furthermore, the claims regarding the refusal of a voluntary departure period were deemed irrelevant as the order itself granted a thirty-day voluntary departure period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Appeal Against Order to Leave French Territory: The court found that the signatory of the order was validly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned with reference to relevant legal provisions and the applicant's personal situation, and the applicant had been given an opportunity to be heard during an interview on the day the order was issued, thus rejecting claims of incompetence, lack of motivation, failure to conduct a serious examination, violation of the right to be heard, and violation of Article 8 of the ECHR due to insufficient ties to France. Furthermore, the claims regarding the refusal of a voluntary departure period were deemed irrelevant as the order itself granted a thirty-day voluntary departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi droit de demeurer décision déléguée droit d'être entendu départ volontaire éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of the claim for costs filed by the appellant.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article constitutes the final dispositive order rejecting the claim for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final dispositive order rejecting the claim for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the claim for costs filed by the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne dès lors que le préfet a méconnu son droit de d'être entendu ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant égyptien, né le 21 avril 2002 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme A B délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.

5. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. D établi par le biais d'un interprète le 9 août 2024, et signé par l'interprète ainsi que par l'intéressé, que ce dernier a eu l'occasion de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, et qu'il a été apposé la mention manuscrite selon laquelle l'intéressé a déclaré n'avoir rien à rajouter au terme de cette audition. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en 2021 selon ses déclarations, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il s'est maintenu irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire et, s'il soutient travailler dans le secteur du bâtiment, il ne produit aucune pièce attestant d'une insertion particulière en France, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doit aussi être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. Si le requérant présente des moyens contestant une décision portant refus de délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée, que le préfet de police a laissé au requérant un délai de départ volontaire de trente jours. Ces moyens sont par suite inopérants.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.

Le président-rapporteur,

Signé

B. ROHMER

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. DOUSSET

La greffière,

Signé

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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