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2423859 Généré par l'IA

Moot Injunction Request Regarding Residency Permit Application Appointment Compliance

Numéro de cause 2423859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, citing the prefect's failure to execute a prior court order from May 24, 2024; however, the court determined that the request for an injunction under penalty had become moot because the police prefect had subsequently issued a summons for the petitioner to appear on September 23, 2024, to file the application, leading the judge to rule there was no longer any need to rule on the injunction request but to order the State to pay the petitioner 800 euros for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Injunction Request Regarding Residency Permit Application Appointment Compliance: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police état requis commandement de payer citation à comparaître frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court ordered the State to pay a sum to M. B based on this article regarding legal costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. B in Article 2 of the dispositive.

Article 1er

The court ruled that there was no longer cause to rule on the injunction requests, which concerned the non-execution of a previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance 2406602 du 24 mai 2024 et d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de police n'a toujours pas exécuté l'ordonnance du 24 mai 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2024, M. B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été destinataire d'une convocation pour un rendez-vous le 23 septembre 2024 dans les services de la préfecture de police, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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