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2423853 Généré par l'IA

Asylum Seeker Granted Legal Aid Over Material Reception Conditions Due to Vulnerability

Numéro de cause 2423853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging the rejection of her claim for material reception conditions, arguing that the decision insufficiently examined her situation, particularly her documented vulnerability due to a difficult pregnancy and subsequent precarious housing with three children. The court reasoned that while material reception conditions follow the asylum application, the administrative body failed to adequately consider the applicant's demonstrated vulnerability as a justification for the delay in filing her application, thus warranting the annulment of the rejection decision and ordering the granting of reception conditions retroactively to the date of her initial presentation to authorities.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Granted Legal Aid Over Material Reception Conditions Due to Vulnerability: The court reasoned that while material reception conditions follow the asylum application, the administrative body failed to adequately consider the applicant's demonstrated vulnerability as a justification for the delay in filing her application, thus warranting the annulment of the rejection decision and ordering the granting of reception conditions retroactively to the date of her initial presentation to authorities.

Mots-clés

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motif d'asile assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil demande adressée à l'autorité production de créance révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive regarding the awarding of costs to the lawyer.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : L'OFII versera à Me Rein, la somme de 1 100 euros, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court granted the provisional legal aid based on this article, which is an order in the dispositive.
Article 2
This article represents the main ground for the verdict, annulling the challenged decision of the OFII.
Article 3
This article contains the injunction granted to the OFII regarding the award of material reception conditions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional legal aid based on this article, which is an order in the dispositive.

Article 2

This article represents the main ground for the verdict, annulling the challenged decision of the OFII.

Article 3

This article contains the injunction granted to the OFII regarding the award of material reception conditions.

Article 6

This procedural article addresses the rejection of the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive regarding the awarding of costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive concerning the payment of costs contingent upon the waiver of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B, représenté par Me Rein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision en date du 12 août 2024, notifiée le 30 août 2024, de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision 20 février 2024 par laquelle l'OFII lui a notifié le refus total du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil rétroactivement à la date de présentation au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ;

-la décision est entachée d'une insuffisante motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

-la décision est entachée d'une erreur de droit quant à l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité,

-la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-la décision est entachée d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Rein, représentant Mme A,

- le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante malgache née le 26 septembre 1981, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 août 2024, notifiée le 30 août 2024, rejetant le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision 20 février 2024 par laquelle l'OFII lui a notifié le refus total du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil :

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande () ". Aux termes de l'article L. 551-9 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". L'article L. 551-8 de ce code dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et I ". En vertu des articles L. 553-1 et suivants du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile bénéficie notamment, pendant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande, d'un hébergement et d'une allocation adaptés à sa situation particulière. Aux termes de l'article L. 552-1 du code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions matérielles d'accueil sont proposées à l'étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d'asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d'une allocation et d'un hébergement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d'accueil procède nécessairement de la demande d'asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l'étranger. Toutefois, des circonstances particulières peuvent expliquer le retard mis au dépôt du dépôt d'une demande d'asile, notamment en situation de vulnérabilité. En l'espèce, Mme A fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle était dans une situation de vulnérabilité en raison d'une grossesse difficile, la naissance de son enfant par césarienne le 31 décembre 2023 ayant nécessité une convalescence de plusieurs semaines avec un suivi psychologique expliquant que ce n'est que le 20 février 2024 qu'elle a sollicité l'asile. Il n'est pas contesté en outre, qu'elle est dans une position de vulnérabilité étant hébergée de façon précaire avec ses trois enfants et ayant d'ailleurs fait part de ses problèmes de santé lors de l'entretien de vulnérabilité du 21 juin 2024. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 12 août 2024 est entachée un défaut d'examen sérieux de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 12 août 2024, doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent jugement qui annule la décision contestée implique qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer à Mme A les conditions matérielles d'accueil rétroactivement à la date de présentation au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture soit le 20 février 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à Me Rein, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, cette somme serait versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision de l'OFII en date du 12 août 2024, notifié le 30 août 2024, rejetant le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision 20 février 2024 par laquelle l'office lui a notifié le refus total du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer à Mme A les conditions matérielles d'accueil rétroactivement à la date de présentation au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture, le 20 février 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'OFII versera à Me Rein, la somme de 1 100 euros, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée, cette somme serait versée à Mme A.

Article 6 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus.

Article 7 Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Décision rendue le 11 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. PERMALNAICK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423853/8