Legislator Jurisprudence & Législation
2423852 Généré par l'IA

National Challenges Entry Ban Due to Lack of Signature

Numéro de cause 2423852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national whose application for annulment was based on multiple grounds, including lack of proper signature, successfully challenged a twelve-month entry ban imposed by the prefect of police, as the administrative court found that the decision was irregular because it lacked the required signature of the author or a demonstrated delegate, rendering the administrative act void and leading to the decision's annulment and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; National Challenges Entry Ban Due to Lack of Signature: Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

Mots-clés

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interdiction d'entrée absence de signature annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation octroi du visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive as the basis for awarding legal costs (frais exposés) to M. A.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er
The court orders the annulment of the decision based on the established grounds.
Article 2
The court ordered the State to pay costs to M. A based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the decision based on the established grounds.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning the requirement for a signature on administrative decisions, provided the legal basis for annulling the decision due to lack of signature.

Article 2

The court ordered the State to pay costs to M. A based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for awarding legal costs (frais exposés) to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision attaquée n'est pas signée ;

- elle viole l'autorité de la chose jugée ;

- elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations de Me Berdugo, représentant M. A,

- et les observations de Me Hafdi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1988, a fait l'objet le 5 septembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 5 septembre 2024 comporte la seule mention " P/ Le Préfet de police, empêché " sans aucune signature de sa part. Le préfet de police ne démontre pas que le signataire de l'acte disposait bien d'une délégation de signature. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le défaut de signature de l'arrêté litigieux l'entache d'irrégularité. Par suite, l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour de douze mois à son encontre doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision rendue le 16 septembre 2024.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8