Algerian National Residency Renewal and Medical Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal considered the request of an Algerian national, who had previously held a renewable residency permit based on serious medical conditions, challenging the prefect's decision of June 5, 2024, to reject his renewal and order his departure from the territory. The court reasoned that since the prefect subsequently acknowledged the need for appropriate medical treatment by granting a 24-month care agreement via the OFII following a suspension of the initial decision, this implicitly validated the applicant's claim regarding the necessity of care unavailable in his home country, especially considering his severely handicapped son residing in France, thereby warranting the annulment of the refusal to issue a residency permit and an injunction for the issuance of a one-year certificate of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National Residency Renewal and Medical Grounds: The court reasoned that since the prefect subsequently acknowledged the need for appropriate medical treatment by granting a 24-month care agreement via the OFII following a suspension of the initial decision, this implicitly validated the applicant's claim regarding the necessity of care unavailable in his home country, especially considering his severely handicapped son residing in France, thereby warranting the annulment of the refusal to issue a residency permit and an injunction for the issuance of a one-year certificate of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to enjoin the Prefect to issue the residence permit following the annulment of the previous decision.
Cited in the order imposing costs to be paid by the State to the lawyer.
Cited in the order imposing costs to be paid by the State to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, et un mémoire du 27 novembre 2024 M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai d'un mois, un certificat de résidence algérien de dix ans ou à défaut un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, directement à son bénéfice au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation familiale ;
- l'entier dossier médical constitué par le médecin rapporteur n'est pas produit par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure ayant conduit à l'adoption de l'avis de l'OFII au regard de l'irrégularité de la composition du collège de médecins ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car il souffre de plusieurs affections et son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de titre séjour ;
- il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 7 bis de l'Accord franco-algérien et ne peut donc être éloigné ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre, 31 octobre et 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'une carte de séjour est en cours de fabrication car le requérant bénéficie d'un accord OFII pour une prise en charge des soins pendant 24 mois le 12 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°2423848 du 16 septembre 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre les public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1954, est entré régulièrement en France le 24 juillet 2017 avec son épouse. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 30 août 2018 régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 5 juin 2024 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 4 novembre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une pathologie oncologique engageant son pronostic vital et a bénéficié d'un titre de séjour pour motif médical à compter du 30 août 2018, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 9 février 2024. Suite à l'ordonnance du juge des référés du 16 septembre 2024 suspendant la décision attaquée, le préfet a procédé à un réexamen de la situation de M. B et a informé le tribunal que le requérant bénéficie d'un accord OFII pour une prise en charge des soins pendant 24 mois le
12 novembre 2024. Par suite, le préfet reconnaît nécessairement s'être trompé sur la disponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine du requérant. Il résulte en outre des pièces du dossier que les trois fils du requérant résident en France dont le second, sévèrement handicapé de naissance et bénéficiant d'un taux d'incapacité reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées supérieur ou égal à 80%, est placé en établissement d'accueil non médicalisé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour sollicité soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous ces mêmes réserves, un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que
Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin d'une
somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 5 juin 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera 800 (huit cents) euros à Me Rosin, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à
Me Rosin.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président ;
Mme Merino, première conseillère ;
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2423847/3-3