Administrative Detention Upheld Despite Asylum Claim Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative center sought the annulment of the decision maintaining their administrative detention and requested immediate processing of their asylum claim, citing incompetence of the signing authority, insufficient motivation, lack of personal situation review, violation of due process and right to information, and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding that the detention order was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated, followed a proper review of the situation, and that there was no evidence the detainee was prevented from expressing their views prior to the decision; furthermore, the court upheld the prefect's assessment that the asylum application, filed after detention began and contradicted by prior statements suggesting no opposition to return, was made solely to thwart the execution of the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Administrative Detention Upheld Despite Asylum Claim Challenges: The court rejected all claims, finding that the detention order was signed by a duly delegated official, was sufficiently motivated, followed a proper review of the situation, and that there was no evidence the detainee was prevented from expressing their views prior to the decision; furthermore, the court upheld the prefect's assessment that the asylum application, filed after detention began and contradicted by prior statements suggesting no opposition to return, was made solely to thwart the execution of the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the entirety of the applicant's claims.
This article, cited in the applicant's request for costs (point 3 of the initial petition), is the basis for the general consideration of costs in administrative justice, although the final decision did not explicitly award costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B C, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre le formulaire OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Gleizes, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue kabyle,
- et les observations de Me Doucet, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 juin 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C fait valoir qu'il a quitté son pays en 2021 car il appartenait à un parti d'opposition, le MAK, et qu'il a fait une demande d'asile en 2021 en Espagne, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir et a, lors de son audition par les services de police le 30 août 2024, déclaré être entré en France depuis 3 ans, n'avoir pas encore demandé de titre de séjour et ne pas s'opposer à son retour en Algérie. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. C, introduite le 5 septembre 2024 soit après son placement en rétention le 30 août 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Décision rendue le 18 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8