State Liability for Failure to Rehouse After Priority Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, recognized as a priority case for emergency rehousing following a mediation commission decision in 2019 due to being hosted by a third party, sought damages from the State for the sustained lack of housing offers, arguing this failure constituted a fault engaging its responsibility under housing law. The court ruled that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision established its fault, commencing liability from December 20, 2019; however, since a prior judgment covered the period up to December 11, 2023, the current decision addresses the subsequent prejudice based on the claimant's continuing precarious situation—including homelessness and the fact that a minor dependent was attached to her tax household—awarding €2,500 for the resulting distress in living conditions, while rejecting the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse After Priority Ruling: The court ruled that the State's failure to propose rehousing within the statutory six-month period following the commission's decision established its fault, commencing liability from December 20, 2019; however, since a prior judgment covered the period up to December 11, 2023, the current decision addresses the subsequent prejudice based on the claimant's continuing precarious situation—including homelessness and the fact that a minor dependent was attached to her tax household—awarding €2,500 for the resulting distress in living conditions, while rejecting the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay damages to Mme A for the prejudice suffered.
Used to reject the remaining claims in the application, including the full request for costs under CJA L. 761-1 and Law 10 July 1991 Art. 37.
Cited in the rejected requests concerning legal fees (costs under Article 37 of the Law of 10 July 1991 were also rejected under Article 2 of the dispositive, meaning this provision was considered but ultimately denied in the final order).
Cited in the rejected requests concerning legal fees (costs under Article 37 of the Law of 10 July 1991 were also rejected under Article 2 of the dispositive, meaning this provision was considered but ultimately denied in the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire à la date du jugement à intervenir, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. A cet égard, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. Sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle justifiait être hébergée chez un tiers. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 décembre 2019 à l'égard de Mme A.
Sur le préjudice :
3. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 20 décembre 2019 au 11 décembre 2023 du fait de la carence fautive de l'Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 décembre 2023.
4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Cette dernière, à qui la MDPH a reconnu un taux incapacité supérieur ou égal à 80%, est dépourvue de logement, hébergée ponctuellement par des tiers, et à défaut contrainte de dormir dans la rue. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'impôt établi en 2024 au titre des revenus 2023, que son fils mineur, né en 2016 et dont la résidence habituelle a été fixée chez sa mère, a été rattaché à son foyer fiscal. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 500 (deux mille cinq-cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. C La greffière,
Signé
I. Trieste
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
2/4-