Legislator Jurisprudence & Législation
2423804 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Re-entry Ban and SIS Alert

Numéro de cause 2423804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose prior asylum request was rejected and who failed to comply with a subsequent order to leave the territory challenged a prefectural order imposing a twelve-month re-entry ban and a Schengen Information System alert, arguing insufficient reasoning and an error in assessing their personal and family situation under relevant international and domestic laws. The administrative court dismissed the challenge to the initial expulsion order as inadmissible because it was not the decision under review, and found the reasoning for the re-entry ban sufficient as the administration explicitly considered the applicant's limited ties to France, prior removal action, and lack of established humanitarian circumstances justifying an exception, ultimately concluding that the re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article L. 613-2 du même code, Article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant; Rejection of Asylum Seeker's Challenge to Re-entry Ban and SIS Alert: The administrative court dismissed the challenge to the initial expulsion order as inadmissible because it was not the decision under review, and found the reasoning for the re-entry ban sufficient as the administration explicitly considered the applicant's limited ties to France, prior removal action, and lack of established humanitarian circumstances justifying an exception, ultimately concluding that the re-entry ban did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement droit d'asile recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pris ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This order rejects the main claim of the applicant.
Article L. 613-2 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for motivation regarding the decision to ban return.
Article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant
Cited in the reasoning when assessing the impact of the decision on the rights of the child.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicant.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the criteria for determining the duration of the ban on return, which is central to the decision.

Article L. 613-2 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for motivation regarding the decision to ban return.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the issuance of a ban on return when the requirement to leave the territory is not complied with.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning when assessing the proportionality of the decision regarding the right to respect for private and family life.

Article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant

Cited in the reasoning when assessing the impact of the decision on the rights of the child.

Article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning when assessing the impact of the decision on the rights of the child.

l'article L.761-1 du code de justice administrative pris ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions were mentioned in the applicant's requests (point 3 of the request) regarding costs, but the court ultimately rejected the claim for costs in Article 1 due to the applicant being assisted by a court-appointed lawyer (point 8 of the reasoning). Since no specific cost provision was included in the operative part (Article 1 or 2), these are excluded based on the rules, although they were mentioned in the prayer for relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. C D B A, représenté par Me Deneuve, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative pris ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, rédigé dans des termes stéréotypés, est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perfettini ;

- les observations orales de Me Deneuve, avocate commise d'office assistant M. B A, qui reprend les moyens de la requête et de M. B A ;

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B A le 5 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D B A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1997, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 octobre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mars 2022. A la suite de cette dernière décision, le préfet de police a pris le 11 juillet 2022 à l'encontre de M. B A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle l'intéressé n'a pas satisfait. Enfin, après une interpellation dans le cadre d'un contrôle d'identité, le préfet de police a pris, le 2 septembre 2024, un arrêté fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B A et a signalé l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS). Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter de territoire français :

2. M. B A conteste l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 11 juillet 2022. Toutefois, il a joint à sa requête l'arrêté du 2 septembre 2024 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français comme étant la décision attaquée et non l'arrêté du 11 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français. En outre et en tout état de cause, ce dernier arrêté, régulièrement notifié, ainsi que l'établit le préfet de police, est devenu définitif. Par suite, les conclusions M. B A relatives à l'obligation de quitter de territoire français en date du 11 juillet 2022 sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". En outre, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Il résulte de ces dispositions que la décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui vise, en particulier, les articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2019, qu'il ne peut être regardé comme pouvant se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, alors qu'il se déclare célibataire et sans enfant, et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfète du Val-de-Marne le 11 juillet 2022 à laquelle il s'est soustrait. Enfin, il indique que la durée de l'interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de " sa vie privée et familiale ". Dans ces conditions, la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité au point 3, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

6. En l'espèce, le requérant, en se bornant à faire état de son entrée en France en 2019, sans l'établir, de la naissance d'un enfant français qu'il a reconnu le 16 mai 2024 mais dont il ne démontre pas avoir la charge, ainsi que de problèmes de santé dont la nature et la gravité ne sont pas suffisamment étayées, ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

7. En troisième lieu, le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police le 1er septembre 2024 être entré en France le 2 août 2015, mentionne dans sa requête être présent sur le territoire français depuis le mois d'août 2019, sans au demeurant en apporter la preuve, et ainsi ne justifie pas de la date précise de son arrivée ni a fortiori de l'ancienneté de son séjour. Par ailleurs, s'il évoque sa relation avec une ressortissante française et se prévaut de sa reconnaissance de paternité de l'enfant né de cette union, il ne conteste pas avoir cessé toute vie commune avec sa compagne et ne démontre pas entretenir des liens étroits avec son enfant. Il n'établit pas davantage l'existence d'une vie familiale d'une particulière intensité avec sa sœur dont il produit un certificat d'hébergement alors que lors de son audition du 1er septembre 2024, il s'est déclaré dans domicile fixe, ainsi qu'avec un oncle à qui il aurait confié son passeport. Il indique, sans apporter aucun élément à ce sujet, être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Il ne démontre pas davantage que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de litige, au demeurant non démontrés dès lors que M. B A a été assisté par un avocat commis d'office.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

La magistrate désignée,

D. PERFETTINI

La greffière,

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423804/8