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2423799 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Holder Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge After Extension Granted

Numéro de cause 2423799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person, who had been granted subsidiary protection until September 2023, sought in an emergency proceeding (référé) to suspend the implicit refusal of their request to renew their residence permit, arguing urgency due to risk of expulsion and financial precarity, and serious doubt regarding the legality of the decision. However, the court noted that the applicant subsequently received an attestation of instruction extension covering September 2024 to March 2025, leading the court to accept the applicant's effective withdrawal (désistement) from the requests for suspension, injunction, and penalty, while granting provisional legal aid and ordering the State to pay costs to the lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Subsidiary Protection Holder Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge After Extension Granted: However, the court noted that the applicant subsequently received an attestation of instruction extension covering September 2024 to March 2025, leading the court to accept the applicant's effective withdrawal (désistement) from the requests for suspension, injunction, and penalty, while granting provisional legal aid and ordering the State to pay costs to the lawyer.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour protection subsidiaire suspension provisoire retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour couverture provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

This article notes the withdrawal of the applicant's requests for suspension, injunction, and penalty.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the lawyer based on the relevant legal provisions.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 regarding the payment of costs to the applicant if not admitted to definitive legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to grant provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par

Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, ainsi qu'un récépissé avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de la fabrication de cette carte, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Toujas, ou directement à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence à suspendre la décision contestée est d'une part présumée puisqu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'autre part avérée dès lors que ce refus le soumet au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en rétention administrative en dépit de son droit à la protection subsidiaire, qu'elle le prive de son droit au travail et le place dans une situation de grande précarité financière l'exposant au risque de ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires ni de payer son loyer, enfin qu'il se trouve placé en situation irrégulière malgré des courriels adressés à l'administration les 27 et 29 août 2024 restés sans réponse ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 429-9, L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête à titre principal ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'indemnisation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Il fait valoir que M. A a été mis en possession via son compte ANEF d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 13 septembre 2024 au 12 mars 2025 et que l'instruction de son dossier a dû être prolongée car l'examen du fichier relatif au traitement de ses antécédents judiciaires est toujours en cours.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, M. A représenté par Me Toujas maintient ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2423798 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2024 à 14 h en présence de

Mme Labbaci, greffière d'audience, le rapport de M. Gros a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant afghan né le 5 octobre 1994. Par une décision du

7 mars 2017, l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'a admis au bénéfice de la protection subsidiaire et une carte de séjour pluriannuelle " bénéficiaire de la protection subsidiaire " lui a été délivrée, valable jusqu'au 28 septembre 2023. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour formulée le 22 juin 2023.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il est constant que postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu remettre via son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction valable du

13 septembre 2024 au 12 mars 2025. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. A représenté par Me Toujas, maintient ses seules conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit dès lors être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions en suspension, en injonction et en astreinte, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Toujas en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Toujas en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où celui-ci ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à

Me Toujas.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Gros

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.