Police Prefecture Appointment Scheduling Dispute and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for him to submit an application for a change of status and issue a receipt, arguing urgency and utility; however, the court determined that the request for an injunction under penalty was moot because the official had already convened the petitioner for the necessary appointment on a date prior to the decision, resulting in the court declaring no further action necessary on the injunction request but ordering the State to pay the petitioner €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Appointment Scheduling Dispute and Costs Award: 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer reason to rule on the injunction claims, implicitly relating to the grounds for the initial request under Art. L. 521-3 CJA, although the ruling is based on the subsequent events described in point 2 of the considerations.
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay M. B a sum of 800 euros for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A C B, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été destinataire d'une convocation pour un rendez-vous dans les services de la préfecture de police le 23 septembre 2024, afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui remettre un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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