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2423698 Généré par l'IA

Detained Foreigner's Deportation Order Upheld Despite Human Rights Claims

Numéro de cause 2423698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal administratif de Paris rejected a detained foreigner's request to annul an order to leave French territory, the designation of the destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, finding that the prefect's decision was properly motivated by the individual's history, including a serious prior sexual assault report and other police files indicating a threat to public order, which outweighed arguments of incompetence, lack of personal examination, or violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as the individual failed to establish private/family life in France and his alleged psychiatric fragility did not preclude return or treatment abroad, nor did it negate the risk of flight given his lack of established domicile.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detained Foreigner's Deportation Order Upheld Despite Human Rights Claims: M. D n'établit aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Mots-clés

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interdiction de renvoi griefs de droits humains traitement psychiatrique convention européenne des droits de l'Homme éloignement détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request of M. D.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited by the President to designate the reporting judge (M. Martin-Genier) before the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et le 12 septembre 2024, M. D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Falgas, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de l'intéressé du ficher du système d'information Schengen ;

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

-la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en découle ;

- la décisions est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

-la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

-le risque de fuite est absent ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-l'auteur de l'acte est incompétent ;

-la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en découle ;

En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français :

-elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

-la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Falgas, avocat commise d'office, représentant M. D,

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1.M. A D, ressortissant camerounais né le 3 novembre 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-000598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

4. L'obligation de quitter le territoire français et l'ensemble des décisions du préfet de police comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle sont fondées, tirées notamment de la circonstance que le comportement de l'intéressé a, le 2 septembre 2024 été signalé pour des faits de viol sur majeur intervenu le 8 juin 2022 à Paris, qu'il est défavorablement connu des services de police pour un ensemble de faits qui constituent une menace pour l'ordre public, ne peut présenter de documents d'identité en cours de validité, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente et est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des ldécisions attaquées et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. M. D n'établit aucune vie privée et familiale en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

6. Si le requérant fait valoir que les faits pour lesquels il a été signalé sont anciens et qu'ils ont été classés sans suite par le Parquet de Paris, il appartient au préfet de police de porter une appréciation sur le danger qu'un étranger en situation irrégulière représente. Au regard de faits même relativement anciens, mais aussi au regard des autres faits pour lesquels il a été signalé, rappelé dans le rapport d'identification dactyloscopique du fichier automatisé des empreintes digitales du 2 septembre 2024, indépendamment de sa fragilité psychiatrique, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision.

Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :

7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté.

8.Au regard des faits pour lesquels le requérant a été signalé qui constitue un danger pour l'ordre public, et en l'absence de toute justification de domicile, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé présentait un risque de fuite. Le moyen doit dès lors être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

10. La fragilité psychiatrique dont il se dit affecté ne saurait, à elle seule, signifier qu'il serait, dans son pays d'origine, exposé à un risque inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation qui en découle doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :

11. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

12. Au regard des faits pour lesquels M. D a été signalé, qui sont d'une particulière gravité, une fragilité psychologique ne pouvant à elle seule constituer un motif humanitaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas recevoir des soins dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.

Décision rendue le 13 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423698/8