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2423689 Généré par l'IA

Police Prefecture Refusal to Issue Instruction Extension Due to Subsequent Residence Permit Grant

Numéro de cause 2423689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested an expedited order, based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to issue an attestation of instruction extension, arguing urgency and utility. The court rejected the request because the measure sought was no longer useful, as the applicant had subsequently obtained a favorable decision for a residence permit valid for ten years, rendering the prior request for an instruction extension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Police Prefecture Refusal to Issue Instruction Extension Due to Subsequent Residence Permit Grant: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the police prefect to issue an attestation of instruction extension, arguing urgency and utility. The court rejected the request because the measure sought was no longer useful, as the applicant had subsequently obtained a favorable decision for a residence permit valid for ten years, rendering the prior request for an instruction extension moot.

Mots-clés

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autorisation de police autorisations de séjour demande tardive de prolongation prolongation de la détention provisoire prolongation du permis de construire insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision concerning the judge's power in summary proceedings was the basis for the request, and its application determines the outcome of the request.

Article 1er

This article directly dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C A , représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

M. A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Or, il résulte de l'instruction qu'il était titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et qu'il a été mis en possession d'une attestation de décision favorable de délivrance d'une carte de résident valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2034. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.