Legislator Jurisprudence & Législation
2423685 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Request for Legal Aid

Numéro de cause 2423685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an order compelling him to leave French territory, alleging procedural errors, lack of motivation, and failure to consider his personal situation, while also requesting provisional legal aid. The administrative tribunal granted the provisional legal aid, but rejected the claims against the order, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by referencing the relevant legal basis and the rejection of the prior asylum application, the applicant was not deprived of his right to be heard as he failed to establish he was prevented from submitting relevant observations before the decision, and the claim regarding risk of inhuman treatment upon return was unsubstantiated by evidence beyond his unsupported narrative.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order and Request for Legal Aid: The administrative tribunal granted the provisional legal aid, but rejected the claims against the order, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by referencing the relevant legal basis and the rejection of the prior asylum application, the applicant was not deprived of his right to be heard as he failed to establish he was prevented from submitting relevant observations before the decision, and the claim regarding risk of inhuman treatment upon return was unsubstantiated by evidence beyond his unsupported narrative.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire gratuite rupture de ban recours contre des décisions administratives droit d'être entendu éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to rule on the provisional granting of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the provisional granting of legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirms the legal basis for the initial order when rejecting the appeal on its merits.

Article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirms the legal basis for the initial order when rejecting the appeal on its merits concerning the motivation requirement.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cites this article in its reasoning when examining the claim concerning inhuman or degrading treatment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- il n'est pas motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 23 septembre 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 juillet 2024 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application, et mentionne la décision du 22 février 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de M. A tendant au réexamen de sa demande d'asile. Cet arrêté précise aussi les éléments de la situation personnelle de l'intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique la nationalité de M. A et mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que, sollicitant un tel entretien, il aurait pu alors faire état d'éléments pertinents avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit, par suite, être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

9. Si M. A soutient qu'il est menacé par des membres de la ligue Awami au Bangladesh, le seul récit qu'il produit n'est pas de nature à établir la réalité des risques dont il fait état. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Dookhy.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

La magistrate désignée,

M. DhiverLa greffière,

I. Dorothée

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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