Asylum Seeker Challenge to Expulsion Order Based on Incompetent Authority and Article 3 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose asylum application was rejected by both the OFPRA and the CNDA sought the annulment of a prefectural order obligating her departure from the territory, arguing the signing authority was incompetent and the order violated the prohibition against inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR. The court rejected the claim of incompetence, noting the prefect had validly delegated signing authority, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence establishing the reality of personal risks she would face upon return to her country of origin due to alleged persecution based on her religious affiliation, thus upholding the legality of the expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-13-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenge to Expulsion Order Based on Incompetent Authority and Article 3 Violation: The court rejected the claim of incompetence, noting the prefect had validly delegated signing authority, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide evidence establishing the reality of personal risks she would face upon return to her country of origin due to alleged persecution based on her religious affiliation, thus upholding the legality of the expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur for the case.
This article was cited as the legal basis for the prefectural order that the applicant sought to annul.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Iannizzi, greffière d'audience, le rapport de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise entrée en France le 7 mai 2022, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mai 2024. Par un arrêté du 26 juin 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CNDA), le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n°DCAT/SJIPE-2023-28 du 2 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Eure a donné délégation à M. B E, adjoint au chef du bureau des migrations et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
4. Si Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison du risque de persécution qu'elle encourt du fait de son appartenance à la communauté hindoue, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 26 juin 2024 et que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A. CLe greffier,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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