Legislator Jurisprudence & Législation
2423666 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion and Re-entry Ban Challenge Dismissed

Numéro de cause 2423666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a foreign national's request to annul orders compelling him to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a twenty-four-month re-entry ban. The court reasoned that the prefect's delegation of authority to sign the orders was valid, the decisions were sufficiently motivated, and an individual assessment of the applicant's situation was conducted. Furthermore, the applicant, who was single and did not establish intense private or family life in France, was considered a threat to public order due to convictions for violence against a partner within the preceding year, thus precluding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion and Re-entry Ban Challenge Dismissed: The court reasoned that the prefect's delegation of authority to sign the orders was valid, the decisions were sufficiently motivated, and an individual assessment of the applicant's situation was conducted. Furthermore, the applicant, who was single and did not establish intense private or family life in France, was considered a threat to public order due to convictions for violence against a partner within the preceding year, thus precluding the violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights or a manifest error of assessment.

Mots-clés

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interdiction d'entrée menace pour l'ordre public décision étrangère ressortissants étrangers expulsion en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's prayer for relief regarding the costs to be borne by the State, which was implicitly rejected as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 août 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, la requête par laquelle M. D A, représenté par Me Malik, demande :

1°) d'annuler les arrêtés en date du 17 août 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de retirer son nom du fichier des personnes interdites d'entrer sur le territoire Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;

- les décisions sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Nakache, substituant Me Malik, représentant M. A,

- et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant indien né le 3 juillet 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B C, signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet d'en comprendre les motifs. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de situation doit, dès lors, être écarté.

5. M. A a déclaré être célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas une vie privée et familiale intense en France avec ses proches. Par ailleurs, les faits pour lesquels il a été signalés, à savoir violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours par personne ayant été ou étant conjoint ou concubin entre le 1er août 2023 et le 16 août 2024, soit pendant une période d'un an, constituent une menace pour l'ordre public. M. A a en outre été interpellé alors qu'il était dans l'avion en partance pour l'Inde et s'il fait valoir qu'il y partait pour des raisons touristiques, il ne l'établit pas. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Décision rendue le 9 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui lea concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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