Applicant's Suspension Request Denied Despite Claims of Severe Prejudice and Procedural Errors in Reception Conditions Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent suspension of the administrative decision ending her material reception conditions, arguing severe prejudice due to lack of resources for herself and her child, coupled with serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors and lack of proper examination; however, the court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because, despite the claimed urgency, the applicant was continuously provided with hotel accommodation since late 2023 and had failed to renew her asylum seeker certificate since May 2024, meaning she did not establish a sufficiently grave and immediate prejudice to justify suspending the termination pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Suspension Request Denied Despite Claims of Severe Prejudice and Procedural Errors in Reception Conditions Termination: Mme B, née le 18 décembre 1994, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en novembre 2023 et a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 16 novembre 2023. Par une décision du 25 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court used this provision as the basis for rejecting the principal request for suspension, as the condition of urgency was not met.
This provision was cited in the initial request for costs (though ultimately rejected, the article itself governs the costs aspect mentioned in the final dispositive via the rejection of the subsidiary claims).
This provision was cited in the initial request regarding costs, and its application is implicitly addressed by the rejection of subsidiary claims (including costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou de réexaminer ses droits, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est dépourvue de toute ressource pour se vêtir et se nourrir, alors qu'elle élève seule un jeune enfant ayant des problèmes de santé ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision :
- est entachée d'un défaut de procédure contradictoire ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ont été commis pendant que sa requête dirigée contre l'arrêté de transfert était pendante devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés,
- les observations de Me Pluchet, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 18 décembre 1994, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en novembre 2023 et a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 16 novembre 2023. Par une décision du 25 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle ne s'était pas présentée aux autorités. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que l'absence de versement des conditions matérielles d'accueil depuis la fin du mois de mai la prive de toute ressource pour ses besoins primaires et ceux de son enfant qui nécessite un suivi particulier. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante bénéficie d'un hébergement en nuitée hôtelière de manière continue depuis le 17 novembre 2023. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément pour établir qu'elle ne bénéficierait pas d'un accompagnement social et de soins de la part de la ville de Paris, ni que son enfant nécessiterait un suivi particulier. Enfin, il est constant que la requérante n'a pas fait renouveler son attestation de demandeur d'asile depuis le 12 mai 2024 et ne justifie ainsi pas de son droit à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, alors que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B n'établit pas que l'exécution de la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction et de frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423628/6