Claimant v. Administrative Office: Suspension of Cessation of Material Reception Conditions and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order to suspend the decision by the administrative office to cease providing material reception conditions, which was based on the claimant's failure to attend required personal asylum interviews, and requested provisional legal aid. The administrative judge denied the request for suspension, finding that although the claimant asserted lack of income and housing, they failed to provide justification for these allegations, and moreover, the claimant did not contest obstructing orientation to a reception center, meaning the claimant had contributed to the situation they complained of, thus failing to meet the legal requirement for urgency in the summary proceedings. Consequently, the judge rejected all conclusions of the request, including that for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Office: Suspension of Cessation of Material Reception Conditions and Provisional Legal Aid: The administrative judge denied the request for suspension, finding that although the claimant asserted lack of income and housing, they failed to provide justification for these allegations, and moreover, the claimant did not contest obstructing orientation to a reception center, meaning the claimant had contributed to the situation they complained of, thus failing to meet the legal requirement for urgency in the summary proceedings. Consequently, the judge rejected all conclusions of the request, including that for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for rejecting the request in its entirety, including the provisional legal aid application, because the conditions for suspension were not met.
Cited as the legal basis for the suspension request, but ultimately determined that the urgency condition under this article was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 8 juillet 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il y a urgence dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu et qu'il est privé d'un hébergement ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'information ;
- la décision méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2423627 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2024, remise en mains propres, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A B, ressortissant malien né le 10 juillet 2001, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, le requérant affirme être sans ressource et sans hébergement depuis le mois de juillet 2024. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ces allégations, alors que la décision litigieuse a été édictée au motif que le requérant ne s'est pas rendu aux entretiens personnels destinés à assurer son orientation vers l'HUDA Equalis d'Evry-Courcouronnes. Si M. A B soutient, à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision attaquée, de manière stéréotypée, qu' " il n'a pas été régulièrement convoqué à ce rendez-vous ", il ne conteste pas avoir fait obstacle à son orientation vers l'HUDA Equalis d'Evry-Courcouronnes. Dans ces conditions, et dès lors, en outre, que la requête en annulation est appelée à l'audience du 4 octobre prochain, M. A B, qui, en l'état de l'instruction, peut être regardé comme ayant participé à la situation dont il se plaint, ne satisfait pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Jaslet.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423626/6