Refugee Residence Card Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a refugee, sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to issue the ten-year residence card mandated by law following the granting of refugee status, arguing the silence constituted an error of law, a lack of serious examination, and a violation of procedural rights. The Tribunal found that because the applicant was recognized as a refugee and had duly applied for the required residence permit, the administration's failure to respond within the stipulated timeframe constituted an error of law, leading the court to annul the implicit refusal and order the competent prefect to issue the ten-year residence card within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Residence Card Issuance Dispute: The Tribunal found that because the applicant was recognized as a refugee and had duly applied for the required residence permit, the administration's failure to respond within the stipulated timeframe constituted an error of law, leading the court to annul the implicit refusal and order the competent prefect to issue the ten-year residence card within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the right of the appellant, as a recognized refugee, to be issued a ten-year residence permit, which justifies the annulment of the implicit refusal.
This provision is cited as the legal basis for ordering the administration to issue the required residence permit to the appellant.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour en qualité de réfugiée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de lui délivrer une telle carte dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée et est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante biélorusse née le 10 septembre 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 20 octobre 2022 de l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA). Le 11 novembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise et a été régulièrement renouvelée. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision de refus née du silence gardé par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugiée a été reconnue à Mme A le 21 octobre 2022 et qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ce statut auprès de la préfecture de police le 11 novembre 2022. Il est constant que sa demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, et alors qu'en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A doit se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans en raison de sa qualité de réfugiée, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme A la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de procéder à la délivrance d'une carte de résident prévue à l'article
L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à Mme A la délivrance d'une carte de séjour " réfugié " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer à Mme A la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423622/6-1