Refugee's Suspension Request Rejected Due to Valid Temporary Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, whose previous stay extension certificate expired in June 2024, sought an order to suspend the implicit refusal of a multi-year residence card, arguing urgency due to employment difficulties and health concerns, and claiming the refusal lacked motivation and violated human rights provisions. However, the court rejected the request for suspension because the applicant had been issued a new instruction prolongation certificate valid until March 2025, which, in the judge's view, negated the required urgency for the interim relief, making it unnecessary to examine the serious doubts raised regarding the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee's Suspension Request Rejected Due to Valid Temporary Certificate: However, the court rejected the request for suspension because the applicant had been issued a new instruction prolongation certificate valid until March 2025, which, in the judge's view, negated the required urgency for the interim relief, making it unnecessary to examine the serious doubts raised regarding the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Ms. A's request.
The court applied this article, which governs summary proceedings (référé), as the basis for rejecting the main claims (suspension and injunction) due to a lack of urgency.
This provision was cited in the dispositive (implicitly through the final rejection) as the basis for rejecting the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 12 septembre 2024, Mme D, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour en qualité de réfugiée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une telle carte dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros H.T. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée l'empêche de trouver un emploi stable, notamment depuis l'expiration de sa dernière attestation de prolongation le 17 juin 2024, et que cette situation est de nature à raviver les difficultés de santé mentale inhérente à sa condition de réfugiée ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ainsi que de débat contradictoire ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été mise à disposition de la requérante sur son compte ANEF le 10 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés,
- les observations de Mme C, élève-avocate, et de Me Bingham, représentant Mme A, qui reconnaissent avoir reçu l'attestation de prolongation d'instruction sur le compte ANEF mais estiment que cette circonstance ne fait pas cesser la condition d'urgence dès lors que la requérante aspire à une plus grande stabilité, et indiquent que la situation administrative de Mme A interdit à son frère de lui rendre visite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante biélorusse, née le 10 septembre 1989, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 20 octobre 2022 de l'Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA). Le 11 novembre suivant, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 17 juin 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision de refus né du silence gardé par l'administration.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025, a été délivrée à Mme A. Si la requérante soutient que ce document, qui n'assure pas la pérennité de ses droits, fait obstacle à son insertion professionnelle, elle n'en justifie pas par les pièces qu'elle produit, qui sont antérieures à la délivrance de cette attestation. Par ailleurs, la requérante n'établit ni que les liens avec son frère rendraient urgente une visite de sa part, ni que sa situation administrative y ferait obstacle. Par suite, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera notifiée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423622/6