Legislator Jurisprudence & Législation
2423612 Généré par l'IA

Asylum Annulment and Detention Termination Claim Dismissed Due to Lack of Credibility

Numéro de cause 2423612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of the Minister of the Interior's decision to reject an asylum application, an order to terminate detention, and damages, was brought by an individual claiming procedural violations, including breaches of confidentiality and errors in assessing vulnerability, as well as violations of non-refoulement principles. The court rejected the arguments regarding confidentiality and the conditions of the interview, finding that the applicant's stated fear of persecution in his home country due to his sexual orientation lacked credibility based on his vague testimony and imprecise description of threats, leading the court to conclude that the Minister was justified, following an unfavorable opinion from the relevant protection office, in determining the asylum request was manifestly unfounded and dismissing all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Annulment and Detention Termination Claim Dismissed Due to Lack of Credibility: The court rejected the arguments regarding confidentiality and the conditions of the interview, finding that the applicant's stated fear of persecution in his home country due to his sexual orientation lacked credibility based on his vague testimony and imprecise description of threats, leading the court to conclude that the Minister was justified, following an unfavorable opinion from the relevant protection office, in determining the asylum request was manifestly unfounded and dismissing all associated claims.

Mots-clés

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vraisemblance des motifs d'asile annulation du congé persécution régime de la détention défaut de crédibilité ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in the first part of the request (point 3 of the prayer for relief) regarding the payment of legal costs, which is addressed in the final decision structure, even if the final order does not explicitly rule on it due to the rejection of all claims.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ;
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the rejection of the application, reflecting the final verdict.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, reflecting the final verdict.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in the first part of the request (point 3 of the prayer for relief) regarding the payment of legal costs, which is addressed in the final decision structure, even if the final order does not explicitly rule on it due to the rejection of all claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Monsieur C A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ;

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistrés le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Raynaud, avocat commis d'office, représentant M. B,

- et les observations orales de Me Stefanova, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant togolais né le 1er octobre 1998, demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Si M. B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit ou qu'il n'aurait pas eu la possibilité de solliciter la présence d'un tiers lors de l'entretien. Il ressort au contraire du procès-verbal d'audition qu'il a été informé de la possibilité de solliciter le concours d'un avocat ou d'une association et que les coordonnées des associations disponibles sont mentionnées sur des panneaux figurant sur les murs des locaux où les étrangers arrivent et retenus à l'aéroport en zone d'attente. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité togolaise, dit qu'il craint en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Il dit voir été invité dès l'âge de six ans à la découverte de la sexualité, qu'il a rencontré un ami avant de partir en Turquie en 2022 où il participé à des fêtes et des rencontres entre garçons. A cette occasion sa sœur présente aussi en Turquie l'aurait découvert en train de se faire embrasser par des garçons turcs et elle en aurait informé sa famille. Toutefois, l'intéressé reste très imprécis sur la découverte dès l'âge de six ans, de son orientation sexuelle, les relations qu'il a pu avoir avec un ami avant de partir en Turquie où résidait aussi sa sœur. Il ne dit rien sur la façon de se protéger et reste très imprécis sur les menaces qui le viserait concernant son orientation sexuelle. Il dit n'avoir pas de problème avec les autorités de son pays et fait mention d'un article sur RFI concernant la loi permettant aux hommes de se marier en France avec une personne de même sexe, ce qui a motivé son choix de venir en France pour solliciter l'asile. Ainsi, les craintes invoquées en cas de retour dans son pays d'origine n'apparaissent pas crédibles. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue le 10 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER La greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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