Asylum Seeker Suspension Denial Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the provisional suspension of an administrative decision refusing her material reception conditions for asylum seekers, arguing urgent prejudice due to extreme vulnerability with young children and serious doubt regarding the legality of the refusal, which was based on her late asylum application filing. The court granted the claimant provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite her claimed hardship, the claimant was housed with relatives and supported by reception services, meaning the situation did not constitute the requisite urgency for an expedited ruling, especially since the substantive annulment action was already scheduled shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Suspension Denial Due to Insufficient Urgency: The court granted the claimant provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite her claimed hardship, the claimant was housed with relatives and supported by reception services, meaning the situation did not constitute the requisite urgency for an expedited ruling, especially since the substantive annulment action was already scheduled shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
This article governed the core request for suspension, but the request was ultimately rejected based on the lack of proven urgency.
Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
Cited in the rejected claim for costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 17 juillet 2024, notifiée le 26 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et qu'elle se trouve en état d'extrême vulnérabilité ayant deux enfants en bas âge à charge ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du même code ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 551-15 du même code ;
- la décision a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime pour avoir enregistré sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque, qu'elle ne présente pas un niveau de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'elle bénéficie d'un accompagnement par une structure de premier accueil, qu'elle n'est ni isolée, ni dépourvue de solution d'hébergement, et qu'elle n'a fait état d'aucun problème de santé lors de sa dernière évaluation ;
- la requérante ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n°2423603, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024, Mme Perrin a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne, née le 26 janvier 1993, est entrée en France le 4 août 2023 selon ses déclarations. Par une décision du 12 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, motif pris de ce qu'elle aurait sans motif légitime présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 17 juillet 2024. Elle demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ".
6. Par une décision du 17 juillet 2024, notifiée le 26 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le directeur général adjoint de l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B. Cette décision, qui s'est substituée à la décision du 12 juin 2024 de notification de refus des conditions matérielles d'accueil, peut être contestée par la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Par suite, compte-tenu des délais applicables à la procédure de référé-suspension, qui impliquent, pour qu'il y soit fait droit, l'organisation d'un contradictoire et d'une audience publique, en l'absence de circonstances particulières, le juge du fond se prononcera dans un délai proche de celui dans lequel le juge des référés est susceptible d'intervenir.
7. Si Mme B soutient qu'elle ne bénéficie d'aucun moyen de subsistance, qu'elle rencontre des difficultés pour se nourrir et pour se vêtir et qu'elle a un très jeune enfant à charge qu'elle élève seule, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle est hébergée chez une cousine avec ses deux enfants et qu'elle est accompagnée par une structure de premier accueil et par les services départementaux. Dans ces conditions, et dès lors, en outre, que la requête en annulation introduite par l'intéressée est appelée à l'audience du 18 septembre 2024, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce à très bref délai.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423602/9