Legislator Jurisprudence & Législation
2423598 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Police (Annulment of Re-entry Ban)

Numéro de cause 2423598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a one-year ban on re-entering French territory issued by the prefect of police, while dismissing arguments related to a separate decision on voluntary departure time as inadmissible. The court annulled the ban on return because the administrative decision was legally flawed, as the signature of the official who made the decision on behalf of the prefect was illegible regarding both their name and capacity, violating the legal requirement for clear identification of the author of an administrative act. Consequently, the request for an injunction was rejected, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, subject to final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect of Police (Annulment of Re-entry Ban): The court annulled the ban on return because the administrative decision was legally flawed, as the signature of the official who made the decision on behalf of the prefect was illegible regarding both their name and capacity, violating the legal requirement for clear identification of the author of an administrative act. Consequently, the request for an injunction was rejected, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs, subject to final admission to legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée préfet de police jouissance des droits civils révocation de l'autorisation de séjour retour volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional benefit of legal aid.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

The violation of this provision on the required content of administrative decisions was the main ground for annulling the administrative act (Article 2).

Article L. 761-1 du Code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 27 août 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Djemaoun, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

-le préfet de police n'apporte pas la preuve de l'existence de l'arrêté du7 avril 2023 ;

-la décision manque de base légale ;

-l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

-l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'une inexactitude matérielle des faits ainsi que d'une absence d'examen de sa situation personnelle ;

-l'arrêté est entaché d'une incompétence territoriale et d'un défaut de base légal en ce que le préfet de police n'établit ni le cadre de découverte de l'irrégularité de la situation administrative ni les éléments sur lesquels il s'est fondé pour édicter l'arrêté pris à son encontre de Monsieur ;

-l'arrêté est entaché d'une violation de son droit d'être entendu ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'incompétence, d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

-la décision méconnaît l'article en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Djemaoun, représentant M. A,

- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité de certaines conclusions :

3. Le présent recours porte sur l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les moyens relatifs à la décision portant refus de délai de départ volontaire sont irrecevables et doivent pour ce motif être écartées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique () ". Il ressort de la décision litigieuse du 6 août 2024 du préfet de police que la signature de l'agent ayant pris la décision au nom du préfet de police est illisible, seul le prénom de cette personne étant lisible et que sa qualité est tout aussi illisible. Si le préfet de police donne le nom de l'agente ayant signé ladite décision, cette information n'est pas suffisante au regard des obligations légales qui s'imposent à l'administration en vertu de l'article L. 212-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. La décision du 6 août 2024 du préfet de police est ainsi entachée d'une méconnaissance de ces dispositions et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente décision qui annule la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais d'instance :

6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, à verser à verser à Me Djemaoun, son conseil, une somme de 1100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, verser cette somme au requérant.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 6 août 2024 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à verser à Me Djemaoun, conseil de M. A, une somme de 1100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djemaoun et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423598/8