Detainee's Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of administrative orders compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, arguing the decisions suffered from author incompetency, insufficient motivation, and manifest error in assessing his personal situation. The court rejected these claims, finding the decision-maker was properly delegated authority, the orders adequately detailed the legal and factual grounds—including the detainee's irregular status, a recent police report for attempted aggravated theft indicating a threat to public order, and his stated intent not to comply with removal—and that the severity of the measures, including the re-entry ban, was not disproportionate given the circumstances. Consequently, the detainee's request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Detainee's Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: The court rejected these claims, finding the decision-maker was properly delegated authority, the orders adequately detailed the legal and factual grounds—including the detainee's irregular status, a recent police report for attempted aggravated theft indicating a threat to public order, and his stated intent not to comply with removal—and that the severity of the measures, including the re-entry ban, was not disproportionate given the circumstances. Consequently, the detainee's request was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the dismissal of the applicant's case.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
This article was cited for the designation of the reporting magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre, M. B A E, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
-les décisions sont entachées d'une incompétence de son auteur ;
-les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Delost, avocate commise d'office, représentant M. A E assisté d'un interprète,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A E, ressortissant algérien né le 15 janvier 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-000598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées, tirées notamment de la circonstance que M. A E se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 1er septembre 2024 pour tentative de vol en réunion avec violences, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, au regard des faits pour lesquels M. A E a été signalé, de sa situation irrégulière, de son intention de ne pas se conformer à cette mesure d'éloignement du territoire, l'ensemble des décisions prises par le préfet de police notamment l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois, qui n'est pas disproportionnée, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être cartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet de police.
Décision rendue le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423593/8