Legislator Jurisprudence & Législation
2423591 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld Against Procedural and Substantive Challenges

Numéro de cause 2423591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Paris rejected a detained foreign national's request to annul an order to leave the territory, a refusal of voluntary departure, a designated destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, finding that the contested decisions were validly signed by a delegate of the police prefect and were sufficiently motivated, citing the applicant's failure to justify regular entry or hold a valid residence permit, and concluding that the prefect correctly assessed the situation against the legal criteria, including the applicant's alleged conduct, lack of identity documents, and lack of evidence regarding disproportionate impact on private life or inadequate medical treatment upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Foreign National Deportation Order Upheld Against Procedural and Substantive Challenges: Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi décision étrangère ressortissants étrangers autorisation d'entrée départ du pays éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This order simply rejects the request, which is the final outcome of the substantive review.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order simply rejects the request, which is the final outcome of the substantive review.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Il soutient que :

- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Vozenin, avocat de permanence, représentant M. C assisté d'une interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant algérien né le 20 février 2000 demande l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les moyens conclusions d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné M. A B, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. L'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C notamment la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police le 1er septembre 2024 pour tentative de vol en réunion avec violences constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ou méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. D'une part, M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. M. C est célibataire, sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Dans ces conditions le requérant n'établit pas qu'il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. D'autre part, si le requérant soutient qu'il souffre de calculs rénaux, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Décision rendue le 12 septembre 2024.

Le magistrat désigné,Le greffier,

D. MATALON R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8